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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / S.A.S. 1 INVEST GROUP
N° RG 24/03295 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6KT
N° 25/00153
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [P]
S.A.S. 1 INVEST GROUP
KALIACT
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (HERAULT),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. 1 INVEST GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10/09/2024, M.[C] [P] a fait assigner la SASU 1 INVEST GROUP devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— in limine litis, de dire et juger que la signification de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire est nulle et de nul effet,
en conséquence, de dire et juger que la société 1 INVEST GROUP n’a pas notifié l’inscription de l’hypothèque dans un délai de 8 jours à M.[P], déclarer que l’ordonnance rendue le 17/06/2024 est caduque, et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise à hauteur de 360 000 euros,
— en tout état de cause, de dire et juger que la société 1 INVEST GROUP n’a pas notifié l’inscription de l’hypothèque dans un délai de 8 jours à M.[P], déclarer que l’ordonnance rendue le 17/06/2024 est caduque, et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise à hauteur de 360 000 euros,
— à titre subsidiaire, de dire que la créance n’est pas fondée en son principe et n’est pas menacée dans son recouvrement et en conséquence, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise à hauteur de 360 000 euros,
— de condamner la société 1 INVEST GROUP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, par conclusions visées par le greffe à l’audience du 27/01/2025, la SASU 1 INVEST GROUP s’oppose aux demandes formées par M.[C] [P] et à titre principal, demande de juger que l’acte de dénoncé de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire n’encourt aucunement la nullité, de juger que l’acte de dénonce n’encourt pas la caducité et demande de constater que M.[P] a eu immédiate connaissance de la mesure conservatoire et qu’il ne justifie d’aucun grief; à titre infiniment subsidiaire si le juge entendait faire droit à la demande de substitution de garantie de M.[P] de ce qu’elle ne s’oppose pas au dépôt de la somme de 360 000 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA par le conseil de M.[P], et sollicite la condamnation de M.[P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M.[C] [P] maintient ses demandes initiales et demande très subsidiairement d’autoriser par substitution M.[P] à verser la somme de 360 000 euros sur un compte séquestre ouvert par son conseil auprès de la CARPA ayant le même objet que l’hypothèque judiciaire provisoire et en conséquence, d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 360 000 euros, et en tout état de cause, de condamner la société 1 INVEST GROUP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511--1 à R. 511--8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511--2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle- ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est admis qu’une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2 28/06/2006 numéro 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l’apparence de fondement de la créance en son principe ou l’existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
Sur la demande de nullité et de caducité de la dénonce de la mesure d’inscription d’hypothèque
En l’espèce, et par ordonnance sur requête du 17/06/2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé la SASU 1 INVEST GROUP à pratiquer provisoirement une hypothèque sur des biens et droits immobiliers de M.[C] [P] cadastrés section AK numéros [Cadastre 3], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6], [Adresse 9] à VILLEFRANCHE SUR MER en garantie de la somme de 360 000 euros.
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, M.[C] [P] soutient que la signification de la dénonce est nulle pour non respect de l’article 659 du code de procédure car la dénonce, la requête et l’ordonnance n’ont été avisées à M.[P] que le 24/08/2024 à son adresse à savoir au [Adresse 9] à [Localité 19] soit 11 jours après le dépôt de l’inscription d’hypothèque provisoire sur ledit bien. Il soutient que l’inscription a été déposée le 13/08/2024 et par acte du 19/08/2024, la dénonce a été signifiée à M.[P] à l’adresse du [Adresse 8] et a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses. Il soutient que le grief est fondé sur la mauvaise foi du créancier qui a transmis sciemment une adresse qu’il savait ne pas être la bonne, au commissaire de justice et que la dénonce est nulle. Il soutient que son dernier domicile connu se situe à [Localité 19], que le créancier ne l’ignorait pas et que cette adresse figure sur le contrat de cautionnement. Il considère n’avoir été avisé des actes à [Localité 19] que par un contrat de réexpédition avec la POSTE au delà du délai de 8 jours de sorte que la dénonce et l’inscription est caduque. Il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions des articles L511-1 et R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution font défaut en l’espèce.
Il indique que la créance dont se prévaut la SASU 1 INVEST GROUP n’est pas fondée en son principe puisque la créance alléguée par la SASU 1 INVEST GROUP n’existe pas car l’acte de cautionnement a été résolu et n’a plus d’effet entre les parties. Il expose que la somme n’est pas due en raison des manquements contractuels de la société 1 INVEST GROUP en l’absence d’information des défaillances du débiteur.
Il fait valoir également qu’aucune circonstance particulière qui menacerait le recouvrement de la créance alléguée n’a été justifiée par la SASU 1 INVEST GROUP et que M.[P] est résident français avec une adresse connue, défère à tous les courriers transmis à sa résidence, dispose d’un patrimoine immobilier en France, de participations dans différentes sociétés françaises
Il ajoute qu’il n’y a aucun péril dans le recouvrement de la prétendue créance.
De son côté, la SASU 1 INVEST GROUP expose que le domicile à [Localité 16] de M.[P] est bien une résidence de ce dernier et prétextant sans preuve une résidence secondaire, que l’extrait [13] de septembre 2024 relatif à [P] BUREAUX mentionne que ce dernier est président d’une société [P] BUREAUX et que le domicile personnel indiqué est situé au [Adresse 8] ainsi que l’extrait PAPPERS d’octobre 2024 ou les statuts de cette société. Il est également gérant d’une société LA MOTTE mentionnant le domicile personnel de M.[P] à [Localité 16] au [Adresse 7], de la même façon, son domicile personnel est à [Localité 16] en tant que directeur général d’une société dénommée AUDRESSET CREATIONS ainsi que le révèle les extraits PAPPERS d’octobre 2024, le PV d’AG et les statuts. Enfin, il indique que le passeport de M.[P] mentionne un domicile à [Localité 14]. Elle considère que le commissaire de justice qui s’est rendu à [Localité 16] au [Adresse 7] n’a pas trouvé trace de M.[P], ni boîte aux lettres, ni nom sur l’interphone ou une trace quelconque de sorte que le commissaire de justice a agi légitimement sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’acte du 19/08/2024 est parvenu à M.[P], que le commissaire de justice a adressé le 20/08/2024 un courrier RAR doublant son envoi à [Localité 16]. Elle soutient que la formalité a été réalisée le 19 et 20/08/2024 et le fait que le courrier soit parvenu le 24/08/2024 est juridiquement indifférent. M.[P] n’a subi aucun grief en tout état de cause et a bien reçu l’acte de sorte que la nullité n’est pas encourue au regard de l’article 114 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mesure n’est pas caduque car la dénonce est intervenue le 19/08/2024 soit dans les 8 jours de l’inscription en date du 13/08/2024 et que le 24/08/2024 n’est que la date de réception du courrier recommandé du 20/08/2024 envoyé suite à la dénonce du 19/08/2024 selon l’article 664-1 du code de procédure civile.
Elle indique que ce n’est que le défaut d’information qui est sanctionné par la caducité de la mesure et que tel n’est pas le cas en l’espèce car M.[P] a été informé immédiatement de la mesure et a pu exercer son recours.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la dénonce de dépôt d’inscription d’hypothèque provisoire à M.[P] querellée a eu lieu le 19/08/2024 à une adresse à [Localité 16] au [Adresse 7] et non à [Localité 19] car il est établi par le créancier que les adresses de M.[P] ont fluctué ; s’il est exact que l’adresse déclarée de M.[P] et figurant sur l’acte de cautionnement du 05/10/2022 est bien à [Localité 19] [Adresse 9], il n’en demeure pas moins que cette adresse ne saurait être considérée comme son dernier domicile connu aux yeux de son créancier.
En effet, il est justifié que M.[P] postérieurement à son engagement de caution solidaire a notamment fourni une autre adresse que celle de [Localité 18] dans plusieurs actes ultérieurs en l’espèce lors de la création d’une SCILA MOTTE enregistrée le 14/11/2022 et dans le procès verbal des délibérations de l’AG ordinaire du 21/10/2022 où il se domicilie à [Localité 16] au [Adresse 7] ainsi que plus tard lors de la création de la société AUDRESSET CREATIONS enregistrée le 18/07/2023 au RCS d'[Localité 12] et dans le procès verbal des délibérations de l’AG mixte le 16/06/2023 (page 2) où il se domicilie encore à [Localité 16] au [Adresse 7] et non à [Localité 20] à l’adresse donnée sur son acte de cautionnement. Par ailleurs, il ressort de l’extrait KBIS du RCS à jour au 02/09/2024 que l’adresse de [Localité 16] est également reproduite en tant que domicile personnel de M.[P] dans la SASU [P] BUREAUX.
Il n’est pas contesté que l’adresse de [Localité 19] était connue du créancier mais il ne srait légitimement lui être reproché d’avoir fourni au commissaire de justice l’adresse de [Localité 16] au regard des nombreux actes postérieurs et au regard de l’absence de réaction de M.[P] lors de l’envoi d’une mise en demeure de payer par LRAR du 13/02/2024 à [Localité 19].
M.[P] n’a pas établi qu’il avait informé son créancier de ses changements d’adresse de sorte que l’acte de dénonce de la mesure signifié le 19/08/2024 à son dernier domicile connu à [Localité 16] [Adresse 7] sera jugé comme ayant ét régulièrement délivré à M.[P] dans le respect des termes des articles 658 et suivants du code de procédure civile.
Si le commissaire de justice a délivré l’acte de dénonce selon procès-verbal infructueuses (659 du CPC) ce dernier a pris soin de mentionner qu’à cette adresse, le nom du requis ne figure ni sur le tableau de sonnerie ni sur les boîtes aux lettres, que sur place, personne n’a été susceptible de le renseigner et que les recherches effectuées par l’annuaire électronique sur tout le département des ALPES MARITIMES se sont révélées infructueuses.
Il est patent que l’absence de réponse, d’information des changements d’adresses, les adresses à géométrie variable ainsi que l’absence de moyen de l’identifier à son adresse à [Localité 16] établit sans nul doute la mauvaise foi de M.[P] qui au demeurant est titulaire d’un passeport comportant une adresse à Londres au Royaume Uni.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité et de caducité de l’acte de dénonce du 19/08/2024 formulée par M.[P] ; ce dernier ayant été dénoncé dans les délais requis de 8 jours de l’inscription du 13/08/2024 conformément à l’article R 532-5 et au dernier domicile connu de M.[P] à [Adresse 17].
La société SASU 1 INVEST GROUP a introduit par la suite au fond une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire par assignation du 12/09/2024.
Partant, il convient de rejeter les demandes formulées de M.[P] aux fins de déclarer l’ordonnance rendue le 17/06/2024 caduque et d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 360 000 euros.
Enfin, à titre surabondant il convient de rappeler que M.[P] n’a en tout état de cause aucun grief à faire valablement valoir dans la mesure où il a eu connaissance de la mesure conservatoire le 24/08/2024 ainsi qu’il le reconnaît lui même et qu’il a pu faire valoir ses droits et introduire une action en justice par le biais de l’assignation devant la juridiction de céans le 10/09/2024.
Sur les demandes au fond relatives à l’article L 511-1 du cpce : la créance fondée en son principe et la menace dans le recouvrement
La SASU 1 INVEST estime à juste titre que la créance ressort de l’obligation principale à savoir le prêt consenti à IMMOGROUP 06, déchu de son terme et de la garantie expressément donnée à l’appui par M.[P] qui s’est engagé personnellement comme caution solidaire.
Il est patent que compte tenu de la défaillance du débiteur principal, l’engagement pris le 05/10/2022 par M.[P] constitue une créance vraisemblable à hauteur de 360 000 euros. Enfin, M.[P] n’a pas justifié que son engagement de caution était annulé ou serait annulé selon toute vraisemblance. En effet, au regard des clauses du contrat de cautionnement, (art 3 notamment) il apparaît qu’en tout état de cause, la caution ne peut se dégager de son engagement unilatéralement et que l’éventuel défaut d’information de la caution argué par M.[P] n’entraîne pas de plein droit la résolution du contrat de cautionnement. Cependant, cette exacte appréciation relève des juges du fond saisi et non de la juridiction de céans pour qui seul importe le caractère vraisemblable du principe de créance lorsqu’il est suffisamment justifié comme en l’espèce.
Il convient toutefois de rappeler que la créance n’a pas besoin d’être certaine ni même sérieusement contestable ou exigible pour répondre aux conditions exigées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des éléments produits, force est de constater que la SASU 1 INVEST GROUP a qu’elle disposait d’une créance fondée en son principe et à tout le moins, a justifié du caractère vraisemblable d’un principe de créance.
La première des conditions édictées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc remplie.
Par ailleurs, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance sont également justifiées en ce que M.[C] [P] qui a contesté la validité de son engagement de caution, n’a aucun autre bien que celui de [Localité 19] sur lequel a été pratiquée l’inscription de l’hypothèque.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la débitrice principale IMMOGROUP 06 est défaillante depuis fin 2022, la société semble insolvable et ses comptes bancaires sont vides et il n’existe aucun actif connu concernant cette société. Monsieur [L] également caution de la société n’a aucun actif connu. La créance demeure impayée de sorte que les circonstances du litige sont susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci.
S’agissant de la proposition de Monsieur [P] concernant la substitution de garantie, à titre infiniment subsidiaire, ce dernier n’a apporté aucune garantie quant à la surface financière dont il peut disposer de sorte qu’il est permis de penser qu’il ne détient pas la somme disponible de 360 000 €.
Cette proposition sera rejetée en l’état la procédure à défaut de preuve de garantie suffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M.[C] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs tenant à l’équité et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M.[C] [P] à payer à la SASU 1 INVEST GROUP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M.[C] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE M.[C] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M.[C] [P] à payer à la SASU 1 INVEST GROUP une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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