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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ Société [ 8 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00697
POLE SOCIAL
N° RG 23/01519 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MK7D
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [S] [Y], née le 12 Mai 1973
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence AUBERT, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 25/06/2025
à :
Me Florence AUBERT – 1019
Me Jonathan HADDAD – 0137
[S] [Y]
Société [8]
CPAM DU VAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] a été embauchée le 26 mai 2022 par la société [8] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité de serveuse, pour la saison estivale au sein du restaurant « [7] », situé à [Localité 5].
Le 29 mai 2022, soit trois jours après son embauche, Mme [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail, alors qu’elle circulait dans la cuisine. Elle affirme avoir chuté sur un sol prétendument mouillé et graisseux, occasionnant diverses lésions corporelles.
L’accident a été déclaré par l’employeur, sans réserve dans un premier temps, puis des réserves ont été émises postérieurement, par courrier recommandé du 12 septembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, et notifié à Mme [Y] une consolidation au 31 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Par acte du 15 septembre 2023, Mme [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
L’employeur, représenté par son conseil, s’opposait à ces demandes, contestant la matérialité de l’accident et toute faute à son encontre.
La CPAM, appelée en déclaration de jugement commun, s’en remettait à la sagesse du Tribunal sur la question de la faute inexcusable, et sollicite à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de celle-ci, à être admise en son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,
Mme [S] [Y] sollicite du Tribunal les mesures suivantes :
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— ordonner la majoration maximale de la rente d’IPP accordée par la CPAM,
— condamner la société [8] à réparer l’intégralité des préjudices subis et dire que la CPAM en fera l’avance, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— avant dire droit sur les préjudices, vu les articles L. 452-3 et R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, ordonner une expertise médicale est désigner un médecin expert avec mission habituelle en la matière,
— condamner la société [8] à la somme de 5.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM du Var conformément à l’article L 452-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale,
— dire et juger que la CPAM versera l’avance de la somme à charge de son action récursoire à l’encontre de la société [8],
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Var,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société [8] demande au Tribunal de :
— dire et juger que sa faute inexcusable n’est pas établie,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Y],
— la condamner à lui verser à la SARL [8] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM précise, quant au principe de la faute inexcusable, qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal et ne s’oppose pas, le cas échéant, à l’organisation d’une expertise judiciaire, dans le respect des dispositions des articles L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
— Si la faute inexcusable devait être reconnue, la Caisse s’en remet également quant au doublement du capital (taux IP 5%) ;
— Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, la Caisse sollicite d’être accueillie en son action récursoire à l’encontre de la société [8] ;
— En conséquence, l’employeur sera condamné à rembourser l’intégralité des sommes dont la caisse serait tenue de faire l’avance et/ou de servir au profit de la victime, en application des articles L.452-2 in fine et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise et la majoration du capital ;
— À toutes fins utiles, la caisse souligne qu’étant appelée à la cause en déclaration de jugement commun, elle ne saurait être condamnée au paiement des frais irrépétibles et dépens exposés par les parties principales.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, car ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable :
Mme [Y] invoque une chute survenue le 29 mai 2022, sur un sol prétendument glissant, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [8], en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur suppose que celui-ci ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051).
En l’espèce, le Tribunal relève :
— l’absence totale de témoin de l’accident ;
— l’ancienneté de trois jours de la salariée dans l’entreprise au moment des faits ;
— l’absence de preuve concrète sur l’état du sol (ni glissant, ni graisseux) ;
— l’absence de constat ou de remarque de la commission de sécurité à ce sujet ;
— l’émission tardive, mais effective de réserves par l’employeur ;
— la production par l’employeur d’un courrier daté du 22 mai 2024 émanant de Mme [Y] contenant des menaces explicites conditionnant l’abandon de la procédure à une indemnisation.
Le Tribunal constate que l’ensemble des éléments versés ne permet pas de démontrer, de manière certaine, ni que l’employeur avait conscience d’un danger particulier, ni qu’il ait omis de mettre en œuvre des mesures de prévention conformes.
Aucune preuve n’est rapportée concernant l’absence de revêtement antidérapant, la non-remise d’équipements de protection, ni l’existence d’un sol glissant le jour de l’accident.
L’allégation d’un sol glissant repose uniquement sur les déclarations de la demanderesse, sans aucun élément de corroboration.
Le courrier du 22 mai 2024, produit aux débats, comprend des termes qui, selon leur teneur, peuvent raisonnablement être interprétés comme une tentative de pression sur l’employeur, ce qui jette un doute sérieux sur la finalité de la procédure engagée.
Ainsi, il ne peut être retenu ni conscience du danger, ni manquement à l’obligation de sécurité, ni lien de causalité établi entre un quelconque manquement de l’employeur et l’accident déclaré.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, y compris subsidiaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Mme [Y] étant intégralement déboutée de ses demandes, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [8] sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la procédure engagée sans preuve probante, et de la nécessité pour la défenderesse de se défendre dans un contentieux contestable et animé de considérations extra-juridiques (notamment les propos à caractère menaçant contenus dans le courrier de Mme [Y] du 22 mai 2024), il est équitable de faire droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, les jugements rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire obstacle à cette exécution, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
PAR CES MOYENS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à verser à la société [8] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
DÉCLARE le jugement est commun à la CPAM du Var ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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