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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/03993 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAJ7
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Expédition délivrée
à Me CARLES
M. [C]
Mme [Y]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [G], [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Madame [J], [P], [H] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A], [F] [K]
[Adresse 5]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D], [T] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [B], [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CONFIANCE IMMOBILIERE dont le siège social [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 décembre 2022 reçu par Me. [Z] Notaire à [Localité 11] avec la participation de Me. [V] Notaire à [Localité 12], réitérant une “lettre d’intention d’achat d’un bien immobilier” signée en date du 27 octobre 2022 entre les parties par l’intermédiaire de la Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE, M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] ont acquis de M. [B] [C] et Mme [L] [Y] les lots n° 1031 (appartement) et 1096 (garage) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 13] (Alpes-Maritimes).
Par acte extra-judiciaire du 07 octobre 2024, M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] ont fait assigner M. [B] [C], Mme [L] [Y] et La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] ont été représentés par leur conseil ;
. La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des dispositions de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 10], M. [B] [C] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des dispositions de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 10], Mme [L] [Y] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE visées en date du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Concernant les radiateurs présents dans le bien vendu, si les demandeurs, qui indiquent que le lot n° 1031 n’est pas équipé de radiateurs bi-jonction contrairement aux autres appartements de l’immeuble ce qui aurait pour conséquence de les priver d’un usage de la position hors gel, demandent au défendeurs de leur payer le coût de remplacement des radiateurs existant au sein de l’appartement par des radiateur bi-jonction, il ressort de l’analyse des pièces produites qu’en premier lieu, aucune réglementation ni générale ni particulière à l’immeuble n’impose la pose de ce type d’appareil au sein de l’appartement dont s’agit, et, qu’en second lieu, le maintien hors gel dudit appartement est assuré par un système de chauffage au sol enchâssé dans la dalle de sol.
S’il doit être rappelé qu’un radiateur bi-jonction est un appareil de chauffage possédant deux circuits de chauffage indépendants, avec une partie du radiateur connectée au chauffage collectif et une autre partie fonctionnant sur le contrat d’énergie personnel de l’occupant, il ne saurait être reproché aux vendeurs ni à l’agence ayant mené la transaction l’absence d’un tel dispositif au sein de l’immeuble dans la mesure où celle-ci n’est la cause d’aucune nuisance au détriment des acquéreurs dès lors que la protection hors-gel de l’appartement est assurée par l’existence d’un chauffe par le sol.
A cet égard, il est du reste normal que les Consorts [K] soient redevables des charges relatives audit chauffage par le sol, dont ils bénéficient.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute ou manquement n’étant imputable à l’ensemble des défendeurs relativement aux radiateurs litigieux, il convient de débouter M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [C], Mme [L] [Y] et La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE à leur payer la somme de 5.423,00 €.
Concernant le mobilier, si les demandeurs soutiennent en premier lieu que le bien acquis était incomplètement équipés en terme de vaisselle et de petits-équipements ménagers et qu’une porte de dressing était coincée, ce qui aurait eu pour conséquence de les priver de pouvoir le mettre sans délai en location, il ne saurait être soutenu que la mise sur le marché locatif d’un bien par son nouveau propriétaire suppose un minimum de réassort des élément de base tels que la vaisselle ou le petit électroménager. Il n’est pas contesté au surplus que l’agence a fourni un nouveau jeu d’assiettes et de verres et un équipement complet de literie ni qu’elle a pris en charge le coût des frais de réfection de clé ; s’agissant de la porte de dressing, les demandeurs ne produisent aucun élément à l’appui de leur affirmation. Concernant l’état du garage, s’il n’est pas contesté qu’une porte y était entreposée, les demandeurs reconnaissent que le coût du débarrassage s’est élevé à 100,00 €, somme sans aucune mesure avec celle de 2.000,00 € sollicitée.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [C], Mme [L] [Y] et La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre du mobilier et des dégradations alléguées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K], in solidum.
M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [C], Mme [L] [Y] et La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE à leur payer la somme de 5.423,00 €,
DEBOUTE M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [C], Mme [L] [Y] et La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE à leur payer la somme de 2.000,00 €,
CONDAMNE M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] in solidum à payer à La Sté SARL CONFIANCE IMMOBILIERE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [K], Mme [J] [U] épouse [K], M. [A] [K] et M. [D] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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