Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 23/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIRICA, S.A.S GROUPE PATRIMMOFI ( RCS, SAS PRIMONIAL PARTENAIRES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COUILBAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEMOUX
Maître VITOUX-LEPOUTRE
Maître GLASER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYB
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0273
DÉFENDERESSES
S.A. SPIRICA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590
S.A.S. PATRIMMOFI (RCS N° 820 922 326),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S GROUPE PATRIMMOFI (RCS N° 901 238 998),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître GLASER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J010
SAS PRIMONIAL PARTENAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître LEMOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2008, M. [I] [N] a adhéré au contrat d’assurance sur la vie PATRIMOINE OPPORTUNITES, sous le n°110700073, souscrit par LE COLLÈGE DU PATRIMOINE auprès de la S.A. AXÉRIA VIE.
Ce contrat lui avait été distribué par l’E.U.R.L. SENA KASIC, ayant pour objet social notamment le courtage en assurances et le conseil en investissement financier et adhérente au réseau CORTAL CONSORS SELECT, après une analyse patrimoniale préalable.
Lors de son adhésion au contrat PATRIMOINE OPPORTUNITES M. [I] [N] a effectué un versement initial de 71 800 euros dont 50 euros de droits d’adhésion à l’association LE COLLÈGE DU PATRIMOINE et des frais d’entrée de 2,5 %, soit un montant net investi de 69 956,25 euros. Ces fonds étaient investis à 100 % sur le support CARAT GARANTI 2.
La S.A. SPIRICA est venue aux droits de la S.A. AXÉRIA VIE à compter de 2011.
Par courrier daté 11 mars 2021, M. [I] [N] a demandé à la société SPIRICA le rachat de son contrat. Il a réitéré ses demandes par plusieurs courriers ultérieurs, adressés pour certains à d’autres entités.
Par courrier daté du 19 mai 2021, la société SPIRICA a confirmé le rachat total de son adhésion PATRIMOINE OPPORTUNITES référencée sous le n°110700073, pour un montant de 66 658,11 euros à la date du 13 mai 2021, et effectué un règlement par chèque daté du 10 juin 2021 pour ce montant.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 et 19 juin 2023, M. [I] [N] a fait assigner la S.A. SPIRICA et la S.A.S. « PRIMONIAL PARTNER (PATRIMMOFI) » devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d’obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme de 3298,14 euros au titre du capital garanti, et de la seconde la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, M. [I] [N] a fait assigner la S.A.S. PRIMONIAL PARTENAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, pour formuler à son encontre également sa demande tendant à l’allocation de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Appelée à l’audience du 29 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux fins de leur permettre de se mettre en état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juillet 2024, M. [I] [N] a fait assigner en intervention forcée la S.A.S. PATRIMMOFI et sollicité sa condamnation en lieu et place de la société GROUPE PATRIMMOFI.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024. Au cours des débats, et en considération du lien existant entre les assignations initiales et l’assignation en intervention forcée qui lui étaient soumises et avaient été enrôlées sous des numéros de rôle distincts, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances RG 23/04610 et RG 24/04027 sous le numéro RG 23/04610 conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 novembre 2024, M. [I] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— lui donner acte de son désistement à l’encontre de la société GROUPE PATRIMMOFI ;
— condamner la société SPIRICA à lui payer la somme de 3298,14 euros au titre du capital garanti, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de demande de rachat ;
— condamner solidairement la société S.A.S. PRIMONIAL PARTENAIRE et la société PATRIMMOFI au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de conseil ;
— condamner solidairement les sociétés S.A.S. PRIMONIAL PARTENAIRE, SPIRICA, et PATRIMMOFI au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, la S.A. SPIRICA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de paiement dirigées à son encontre;
— condamner M. [I] [N] à lui verser une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La S.A.S PRIMONIAL PARTENAIRES, représentée par son conseil, sollicite quant à elle du tribunal :
— à titre principal, qu’il juge l’action de M. [I] [N] irrecevable comme prescrite ;
— à titre subsidiaire, qu’il déboute M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, qu’il condamne M. [I] [N] au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. GROUPE PATRIMMOFI et la S.A.S. PATRIMMOFI, représentées par leur conseil, demandent enfin à la juridiction de céans:
— à titre principal, qu’elle juge irrecevables comme prescrites les demandes de M. [I] [N] à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, qu’elle déboute M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, qu’elle écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamne M. [I] [N] au versement d’une somme de 5000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de M. Philippe Glaser, avocat au barreau de Paris.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYB
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur le désistement à l’encontre de la société GROUPE PATRIMMOFI
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [I] [N] a fait signifier le 16 juin 2023 une assignation à la « S.A.S. « PRIMONIAL PARTNER (PATRIMMOFI) », sise [Adresse 4].
Il résulte des débats que la S.A.S. GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998) et la S.A.S. PATRIMMOFI (RCS 820 922 326) ont toutes deux leur siège social au [Adresse 4], mais aucunement la société PRIMONIAL PARTNER.
Il est par ailleurs établi, par les sociétés GROUPE PATRIMMOFI et PATRIMMOFI, qu’en exécution de l’article 458 du code de procédure civile, le commissaire de justice a adressé par lettre simple un avis de signification à personne morale à la « SAS PRIMONIAL PARTNER (PATRIMMOFI) » en précisant le numéro de RCS 901 238 998.
Malgré les approximations affectant, dans l’en-tête de l’assignation et dans l’acte de signification, la dénomination de la société assignée, il sera donc considéré que c’est la société GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998) qui a été assignée le 16 juin 2023.
Or lors de l’audience du 19 novembre 2024, M. [I] [N] s’est désisté de son instance à l’encontre de la société GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998), assignée à tort par confusion avec la société PATRIMMOFI (RCS 820 922 326) domiciliée à la même adresse et assignée en intervention forcée le 9 juillet 2024.
Ce désistement est survenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la société GROUPE PATRIMMOFI, qui n’avait fait viser aucune conclusion ni soutenu aucune demande lors des audiences précédentes.
Il convient, partant, de prendre acte du désistement d’instance de M. [I] [N] à l’encontre de la société GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998).
2. Sur la demande formée à l’encontre de la société SPIRICA
Il sera rappelé, en préambule, qu’en application de l’article 2247 du code civil les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et qu’en application de l’article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [I] [N] verse aux débat le descriptif du support CARAT GARANTI 2, présenté comme une obligation de droit français émise le 30 décembre 2008 et venant à échéance le 11 janvier 2017, qui fait état d’une « garantie de 100% du capital initial à l’échéance des 8 ans », « hors fiscalité applicable et / ou frais liés au contrat d’assurance vie ». Il précise, s’agissant du remboursement à l’échéance, qu'« à l’échéance des 8 ans on enregistre la performance depuis l’origine de l’indice QuAM Dynamique 15. L’investisseur reçoit ainsi à l’échéance 100 % de la performance positive de l’indice et au minimum son capital ».
De son côté la société SPIRICA justifie que lorsque le support CARAT GARANTI 2 est venu à échéance le 11 janvier 2017 les fonds ont été transférés sur un autre support, le support BNP PARIBAS TRESORERIE CP.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que M. [I] [N] a été informé de cette opération simplement dans l’état de situation annuel qui lui a été adressé par la société SPIRICA, daté du 24 juillet 2017, sur lequel la mention du support BNP PARIBAS TRESORERIE CP a remplacé celle du support EMTN CARAT GARANTI 2 qui figurait sur les états de situation antérieurs, et sur lequel le détail des opération faisait apparaître un tableau intitulé « Fermeture – Remboursement » au 11/01/2017.
Il est exact que contractuellement la garantie invoquée par M. [I] [N] est attachée au seul support CARAT GARANTI 2, et non au contrat d’assurance sur la vie PATRIMOINE OPPORTUNITES n°110700073, qu’elle s’entend hors fiscalité applicable et / ou frais liés au contrat d’assurance vie, et qu’elle ne joue qu’à l’échéance des 8 ans dudit support.
Pour autant, s’agissant du sort des fonds à l’échéance des 8 ans soit au 11 janvier 2017, il sera relevé que le descriptif du support CARAT GARANTI 2 ne contient aucune prévision autre que « l’investisseur reçoit à l’échéance […] au minimum son capital », tandis que le bulletin de versement sur le support CARAT GARANTI 2 signé par M. [I] [N] le 8 décembre 2008 et produit par la société SPIRICA stipule que « lors du remboursement de l’EMTN CARAT GARANTI 2 les capitaux ainsi dégagés seront investis sur l’un des supports monétaires ou sur le fonds en euros présents au contrat à la date du remboursement ».
Le contrat en question est celui mentionné en tête de ce descriptif, soit par hypothèse le contrat d’assurance sur la vie PATRIMOINE OPPORTUNITES.
Or il ressort de l’examen des états de situation adressés annuellement à M. [I] [N] qu’aucun autre support n’était présent au contrat d’assurance sur la vie PATRIMOINE OPPORTUNITES au 11 janvier 2017.
La société SPIRICA ne justifie donc pas du fondement en vertu duquel elle a réinvesti les fonds sur le support BNP PARIBAS TRESORERIE CP à l’échéance du support CARAT GARANTI 2.
Ce faisant, elle a donc commis une faute qui a empêché M. [I] [N] de percevoir, le 11 janvier 2017, la somme de 69 490,63 euros correspondant au montant net en euros du fonds CARAT GARANTI 2 à cette date.
La société SPIRICA établit, en revanche, que la garantie ne pouvait jouer à cette date dès lors que la différence entre ce montant de 69 490,63 euros et le montant investi de 69 965,26 euros s’explique par les frais de gestion prélevés depuis la souscription du support, prévus contractuellement, étant rappelé que ladite garantie s’entend hors frais liés au contrat d’assurance vie.
Il s’ensuit que la société SPIRICA doit être condamnée à verser à M. [I] [N] la somme de 2832,52 euros correspondant à la différence entre le montant qu’il aurait dû percevoir le 11 janvier 2017 si la société SPIRICA lui avait reversé les fonds à cette échéance, soit 69 490,63 euros, et le montant qu’il a réellement perçu lors du rachat total de son contrat en mai 2021, soit 66 658,11 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, aucun motif ne justifiant de reporter le point de départ desdits intérêts à une date antérieure.
3. Sur les demandes à l’encontre des sociétés PRIMONIAL PARTENAIRE et PATRIMMOFI
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il résulte des débats et des pièces produites que le conseiller financier de M. [I] [N] pour son contrat d’assurance sur la vie PATRIMOINE OPPORTUNITES était initialement CORTAL CONSORS SELECT, que la société PRIMONIAL PARTNERS – devenue depuis PRIMONIAL PARTENAIRES – lui a succédé en avril 2012, puis la société PATRIMMOFI (RCS 820 922 326) – filiale du GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998) en 2016.
a. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant à cet égard que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [N] a été destinataire chaque année d’un état de situation de son contrat PATRIMOINE OPPORTUNITES l’informant de l’évolution de la valeur du support investi.
Le demandeur n’établit pas qu’il n’était pas en mesure, à réception de ces courriers, de prendre connaissance de la valorisation de son épargne, et donc d’initier le cas échéant une action en responsabilité à l’égard de son conseiller s’il estimait avoir été mal conseillé.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société PRIMONIAL PARTENAIRES, il sera rappelé que celle-ci a été son conseiller financier jusqu’en 2016. Or l’assignation introduisant la présente instance lui été signifiée le 22 mars 2024. Il s’en déduit que cette demande se trouve prescrite, et doit pour ce motif être déclarée irrecevable.
S’agissant de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société PATRIMMOFI, conseiller financier de M. [I] [N] à partir de 2016, M. [I] [N] invoque comme fait générateur le fait qu’elle ne lui ait pas proposé à l’échéance du support le 11 janvier 2017 de récupérer sa mise ou ne l’ait pas conseillé sur le placement réalisé à cette date.
Cependant là encore M. [I] [N] ne justifie pas ne pas avoir été mis en mesure de prendre connaissance, pour ce qui concerne le dénouement du support EMTN CARAT GARANTI 2, de la réalisation du dommage à la réception de l’état de situation, daté du 24 juillet 2017, qui lui a été adressé, et qui faisait mention d’un nouveau support BNP PARIBAS TRESORERIE CP, et détaillait les opérations de fermeture et remboursement du support EMTN CARAT GARANTI 2.
Or la société PATRIMMOFI a été assignée dans la présente instance par acte de commissaire de justice signifié le 9 juillet 2024.
La demande en dommages et intérêts formée par M. [I] [N] à l’encontre de la société PATRIMMOFI se trouve donc prescrite et donc irrecevable, pour ce qui concerne le manquement au devoir du conseil qu’il lui reproche à l’occasion de l’échéance du support EMTN CARAT GARANTI 2 le 11 janvier 2017, ou antérieurement.
Seule se trouve, par suite, recevable, sa demande en dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir de conseil sur la période allant du 9 juillet 2019 – soit cinq années avant la signification de l’assignation – au 13 mai 2021 – date de rachat du contrat.
b. sur le fond, s’agissant de sa demande à l’encontre de la société PATRIMMOFI sur la période allant du 9 juillet 2019 au 13 mai 2021
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société PATRIMMOFI verse aux débats un courriel adressé par M. [I] [N] le 4 juin 2021 dans lequel celui-ci confirme avoir demandé depuis 2016 à son conseiller de ne pas faire d’opération pour des motifs liés à son divorce en cours.
Il n’apparaît dès lors pas fondé à reprocher à la société PATRIMMOFI de ne pas l’avoir mieux conseillé pour ce qui concerne la période allant du 9 juillet 2019 au 13 mai 2021. Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SPIRICA qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance – étant rappelé que leur distraction est réservée aux termes de l’article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société SPIRICA sera également tenue de verser à M. [I] [N] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter les demandes formées par les sociétés PRIMONIAL PARTENAIRES, PATRIMMOFI et GROUPE PATRIMMOFI à l’encontre de M. [I] [N].
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
PREND ACTE du désistement d’instance de M. [I] [N] à l’encontre de la S.A.S. GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998);
CONDAMNE la S.A. SPIRICA à payer à M. [I] [N] la somme de 2832,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] [N] à l’encontre de la S.A.S. PRIMONIAL PARTENAIRES pour non-respect de l’obligation de conseil ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] [N] à l’encontre de la S.A.S. PATRIMMOFI (RCS 820 922 326) fondée sur le manquement au devoir du conseil à l’occasion de l’échéance du support EMTN CARAT GARANTI 2 le 11 janvier 2017, ou antérieurement ;
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la S.A.S. PATRIMMOFI (RCS 820 922 326) et tirée de la prescription s’agissant de la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] [N] à son encontre pour la partie fondée sur le manquement au devoir de conseil sur la période allant du 9 juillet 2019 au 13 mai 2021 ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] [N] à l’encontre de la S.A.S. PATRIMMOFI (RCS 820 922 326) fondée sur le manquement au devoir de conseil pour la période allant du 9 juillet 2019 au 13 mai 2021 ;
CONDAMNE la S.A. SPIRICA à payer à M. [I] [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées par la S.A. SPIRICA, la S.A.S. PRIMONIAL PARTENAIRES, la S.A.S. PATRIMMOFI (RCS 820 922 326), et la S.A.S. GROUPE PATRIMMOFI (RCS 901 238 998) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A. SPIRICA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Atlantique ·
- Saisie
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Alerte ·
- Accident de travail ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Représentation du personnel ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Voies de recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Honoraires
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Expédition
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Laser ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Médecin généraliste ·
- Professionnel ·
- Droit de rétractation ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.