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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01258 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJGU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [C]
— CPAM DES YVELINES
— Me Vanessa LANDAIS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 24/01258 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJGU
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/01258 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJGU
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 novembre 2019, Mme [T] [H] épouse [C], née le 25 mars 1968, et exerçant les fonctions de chef d’agence de compagnie aérienne ( société [1]) depuis le 02 mai 1991, a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant une ténosynovite bilatérale des poignets, sur la base d’un certificat médical daté du 05 novembre 2019 faisant état, notamment, d’une : « Ténosynovite poignets/mains/doigts bilatérales à prédominance droite ».
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la Caisse ou CPAM) a instuit la maladie Ténosynovite poignets/mains/doigts bilatérales à prédominance droite, sous deux dossiers :
— n°197105752 pour la ténosynovite main poignet doigt gauche,
— n°195105754 pour la ténosynovite main poignet doigt droit.
Après instruction et avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Ile-de-France en date du 28 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a, par décisions du 06 novembre 2020, notifié à Mme [C] un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie datée du 05 novembre 2019 : « Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts droite » et «Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauches », inscrite dans le Tableau n°57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail”.
Mme [C] a contesté ces deux décisions devant la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse qui a, au cours de sa séance du 22 avril 2021, confirmé le bien-fondé des décisions du 06 novembre 2020.
Poursuivant sa contestation, Mme [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir la prise en charge professionnelle de son affection bilatérale du 05 novembre 2019.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le seul RG N° 21-00756 – N° Portalis : DB22-W-B7F-QDU5.
Par jugement avant dire-droit rendu le 02 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection bilatérale déclarée par Mme [T] [C] sur la base du certificat médical du 05 novembre 2019 et son travail habituel, et a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu ses avis le 22 septembre 2023.
Par conclusions de remise au rôle reçues au greffe le 29 juillet 2024, l’affaire a été réinscrite sous le RG N° 24-01258 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SJGU et les parties, convoquées à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 où un calendrier de procédure a été fixé et le dossier renvoyé à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.
A cette date, les parties, après avoir expressément renoncé à la collégialité, ont déposé leur conclusions dans lesquelles Mme [C] demande :
A titre principal
— la reconnaissance de la maladie Ténosynovite poignets/mains/doigts bilatérales à prédominance droite
au titre du tableau 57 des maladiesp rofessionnelles,
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale afin de dire si sa maldie peut être reconnue au titre de la législatio nsur les risques professionnels
En tout état de cause
— condamner la CPAM des Yvelines à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite du tribunal de :
— confirmer le bien fondée des décisions du 06 novembre 2020 refusant à Mme [C] la prise en charge de son affection du 05 novembre 2019;
— rejeter la demande d’article 700 et toutes les demandes, fins et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
A cette date, le tribunal ordonnait une réouverture des débats fixée au 30 juin 2025, afin que la caisse produise les avis manquants du premier et du second CRRMP s’agissant de la maladie ténosynovite concernant le poignet/main et doigts côté droit qu’aucune des parties n’avait produit.
Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Mme [C] fait principalement valoir que le 2ème CRRMP n’a pas statué sur l’intégralité du dossier insistant sur le fait que, dans la mesure où ses affections ne remplissaient pas la condition du tableau n°57 liée à la liste limitative des travaux, le CRRMP désigné aurait dû se prononcer sur le lien direct existant entre chacune de ces maladies (côté droit et côté gauche) et son travail habituel. Elle ajoute que l’expertise sollicitée à titre subsidiaire n’est pas nouvelle puisqu’elle figurait dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025.
De son côté, la CPAM des Yvelines, après avoir produit les décisions manquantes du 1er et 2nd CRRMP sollicite que soient entérinés les avis du CRRMP ainsi que le rejet de la demande d’expertise s’agissant d’une nouvelle demande formulée après la réouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge professionnelle de l’affection bilatérale de Mme [C] :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. (…). ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’affection bilatérale déclarée par Mme [C], sur la base d’un certificat médical daté du 05 novembre 2019 faisant état notamment d’une : « Ténosynovite poignets/mains/doigts bilatérales à prédominance droite (main dominante) » a été instruite par la caisse au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
C – Poignet – Main et doigt
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite
7 jours
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon
30 jours
Il est également constant que le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels porte exclusivement sur la non reconnaissance, après avis des CRRMP de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Le 28 octobre 2020, le CRRMP de la région [Localité 3] Ile-de-France a rendu un avis défavorable pour la maladie « Poignet main doigts : ténosynovite gauche » ainsi qu’un avis défavorable pour la maladie
« Poignet main doigts : ténosynovite droite » tous les deux, motivés de la manière suivante :
« L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 05/11/2019. » (pièces n°14 et 15 de la caisse)
Le 22 septembre 2023, le CRRMP de la région Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, a également rendu un avis défavorable pour la maladie « Poignet main doigts : ténosynovite gauche » ainsi qu’un avis défavorable pour la maladie « Poignet main doigts : ténosynovite droite » tous les deux, motivés de la manière suivante :
« (…) Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux.
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assuré et de l’employeur,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT [caisse d’assurance retraite et de la santé au travail],
L’étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée, ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée. » (pièces n°20 et 24 de la caisse).
S’il apparaît que les avis des deux comités répondent aux exigences de l’article L.461-1 sus-visé, il sera précisé que le juge n’est pas tenu par ceux-ci puisqu’il lui appartient de rechercher le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Ainsi, la synthèse de l’enquête administrative conclut pour chacune des maladies que la liste limitative des travaux n’est pas respectée en mentionnant la nature de l’exposition “accueil téléphonique, saisie sur ordinateur émission de billets saisie des réservations” (pièces n°8 et 9 de la caisse).
Néanmoins, il résulte aussi bien du questionnaire salarié que de celui renseigné par l’employeur en décembre 2019, que Mme [C] effectue selon eux, plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts.
Dans le questionnaire, Mme [C] précise en outre : « en plus du management de l’équipe de mon service et des tâches correspondantes (…), le début de [ma] carrière avait été téléphonique, de saisie (…) sur l’ordinateur ainsi que par écrit, le traitement manuel et l’envoi par télex (…), accueil téléphonique de clients, saisie de leurs réservations et émissions de billets écrits manuellement sur 2 ou 4 coupons en carbonne où il fallait beaucoup appuyer surtout pour les groupes de plus de 30 personnes à émettre jusqu’à ce jour toute la journée en continu (…), tâches extêmement répétitives »;
Mme [C] verse notamment aux débats :
— Les courriers du docteur [M] [P], neuro-chirurgien établis le 22 juin 2020, le 23 juin 2021 et le 22 novembre 2023, les deux derniers précisant clairement : « (…) Ayant écarté toutes les autres causes grâce à différentes consultations spécialisées et examens spécifiques, je pense que l’on peut retenir sans le moindre doute le lien direct avec son activité professionnelle qui consiste en l’utilisation de ces différentes articulations, dans la genèse de cette synovite (…) » (pièces n°10, 17 et 21)
— Le certificat médical du docteur [W] [G] (généraliste) du 13 janvier 2024 précisant qu’elle suit l’assurée depuis 2019 pour des ténosynovites bilatérales et considère que : (…) Il est évident qu’il existe un lien incontestable avec son travail. Cette patiente voit une régression importante de sa symptomatologie lors des vacances et une récidive douloureuse et oedémateuse dès qu’elle retravaille. (…) (pièce n°21)
— Plusieurs attestation établies en 2024 dont celle de son époux, M. [C], de son frère, M. [H] précisant que pendant les vacances, et repos, les symptômes de la maladie diminuent.
Ainsi, face aux conclusions administratives et aux avis des CRRMP peu circonstanciés en ce qu’ils n’expliquent pas en quoi les tâches décrites et effectuées depuis 28 ans, sur ordinateur et avant, manuellement, n’impliquent pas des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts, Mme [C] produit des pièces de nature à remettre en cause le refus de prise en charge, alors que les médecins précisent avoir écarté toutes les autres causes possibles dans l’apparition de la maladie et font le lien direct avec son travail habituel et alors que la littérature médicale précise que “les causes de ténosynovite sont multiples et souvent intriquées. Les mouvements répétitifs arrivent en tête : travail sur clavier, utilisation intensive du smartphone, activités manuelles. Certaines professions sont particulièrement à risque : coiffeurs, musiciens, ouvriers du bâtiment, employés de bureau.”
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la maladie « Ténosynovite poignets/mains/doigts bilatérales à prédominance droite “ doit être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels, et la CPAM des Yvelines invitée à en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire ne requiert pas des parties qu’elles soient assistées d’un avocat qui demeure un choix des parties.
Dès lors, l’équité ne justifie pas d’accorder à Mme [C], qui a obtenu satisfaction, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 05 mars 2026 :
DIT que »l’affection bilatérale déclarée le 11 novembre 2019 par Mme [T] [H] épouse [C], sur la base d’un certificat médical daté du 05 novembre 2019, soit : « Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauche et « Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts droite », doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
DEBOUTE Mme [T] [H] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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