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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 11 juil. 2025, n° 24/10767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D' ÉTABLISSEMENT DES FO NCTIONS CENTRALES DE LA SOCIÉTÉ ENEDIS c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
11 Juillet 2025
N° RG 24/10767 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2B6X
N° Minute : 25/00062
AFFAIRE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DES FONCTIONS CENTRALES DE LA SOCIÉTÉ ENEDIS
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
à
— Me François LEGRAS
(copie exécutoire)
— Me Harold HERMAN
(CCC)
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DES FO NCTIONS CENTRALES DE LA SOCIÉTÉ ENEDIS, représenté par Madame [P] [G], secrétaire dûment habilitée et domiciliée en cette qualité au siège de la Société
[Adresse 2]
représenté par Maître François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0926
DEFENDEUR
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Maëlys APIED substituant Maître Harold HERMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Loïc LLORET-GARCIA, Juge placé,
Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société Enedis a pour activité la production et la commercialisation d’énergie.
L’exercice des attributions des représentants du personnel y est régi par un accord collectif du 25 mars 2019.
Depuis le mois de juillet 2023, un conflit oppose certains représentants de proximité du comité social et économique d’établissement des fonctions centrales à la direction s’agissant de l’interprétation et l’application des circulaires 70-48 et 70-49 du 5 juin 1970 prises pour l’application du statut des personnels des industries électriques et gazières.
Le 18 juin 2024, à la demande des élus, ce point a été porté à l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire du comité social et économique d’établissement. La direction a toutefois refusé de répondre aux demandes de précision des élus.
Le 20 décembre 2024, le comité social et économique d’établissement « Fonctions Centrales » a assigné la société Enedis devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 avril 2025, le comité social et économique demande au tribunal :
La condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a pleinement qualité pour porter les réclamations financières des salariés s’agissant de l’application des notes 70-48 et 70-49 nonobstant l’intervention des représentants de proximité et que le refus de l’employeur de répondre à ses questions est dès lors constitutif d’une entrave.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 avril 2025, la société Enedis conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du comité demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 14 de l’accord collectif du 25 mars 2019, les représentants de proximité du comité social et économique d’établissement sont seuls compétents pour présenter des réclamations individuelles et collectives relatives aux notes d’entreprise et qu’en conséquence aucune entrave n’a été portée aux attributions propres du comité social et économique. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le comité ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation pour entrave
En vertu de l’article L. 2312-5 du code du travail, « la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut, sans commettre d’entrave à ses prérogatives, refuser de répondre aux réclamations qui lui sont relayées par le comité social et économique.
L’accord collectif du 25 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques, tel que révisé par l’avenant du 16 juin 2023, énonce en son article 4 que « la délégation du personnel au comité social et économique a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ». L’article 14.2 du même accord stipule que « les représentants de proximité ont pour mission de porter au représentant de l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, des notes d’entreprise et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ». Contrairement à ce que soutient la défense, aucune de ces stipulations ne donne compétence exclusive aux représentants de proximité pour présenter les réclamations individuelles ou collectives des salariés au sein de l’établissement où ils exercent leur mandat, fut-ce pour les seules réclamations portant sur des notes d’entreprise.
Elles leur donnent en revanche qualité pour porter ces réclamations auprès du représentant de l’employeur dans le site où ils interviennent, quand le comité social et économique a, pour sa part, qualité pour porter les réclamations directement auprès de l’employeur.
En toutes hypothèses, les circulaires 70-48 et 70-49, établies le 5 juin 1970 par la direction de l’établissement public EDF, ont un caractère règlementaire et ne peuvent être regardées comme de simples notes d’entreprise de la société Enedis.
Ainsi, sa direction ne pouvait, sans méconnaître les attributions du comité social et économique de l’établissement « Fonctions Centrales », refuser de répondre aux questions des élus relatives à l’application desdites circulaires lors de la réunion du 18 juin 2024. En portant directement atteinte aux prérogatives du comité et en l’empêchant ainsi de remplir ses missions de représentation du personnel, la société défenderesse lui a nécessairement causé un préjudice.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 10 000 euros à verser au comité social et économique en réparation.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Enedis les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de la société Enedis la somme de 10 000 euros à payer au comité social et économique d’établissement « Fonctions Centrales » de la société Enedis.
MET à la charge de la société Enedis la somme de 2 500 euros à payer au comité social et économique d’établissement « Fonctions Centrales » de la société Enedis en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Enedis de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société Enedis les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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