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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 mai 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00409 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSVP
Minute :26/238
ORDONNANCE
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
IRRESPONSABLE PENAL
DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
[Localité 1]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [W]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Sandrine LEGAY avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de la CROIX MARINE D’AUVERGNE,
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 29/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Monsieur [R] [W] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [R] [W] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 07/07/2021 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [R] [W] fait l=objet d=une d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendu le 29/07/2021 et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Que la mesure de soins psychiatriques a été maintenue au titre de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique;
Attendu que par requête du 27 Avril 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 24/10/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 02/04/2026 qu’il a constaté : “Patient calme, d’assez bon contact. Discours globalement cohérent mis à part lorsque les éléments délirants de persécution refont surface, inaccessible à la critique de ces derniers. Pas de franche altération du cours de la pensée. Thymie neutre, légère instabilité émotionnelle. Comportement fluctuant, mais pas de réel trouble du comportement en service. Assez bon déroulé des permissions. Anosognosie complète et adhésion passive aux soins, risque de rupture prématuré avec ces derniers en cas de levée de la mesure de soins sans consentement.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 07-07-2021.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte de l’avis médical du collège, composé des docteurs [Q] et [C], et de Monsieur [Y], en date du 02/04/2026 , qu’ils ont constaté: “ Patient calme, d’assez bon contact.
— Discours globalement cohérent mis a part lorsque les éléments délirants de
persécution refont surface, inaccessible a la critique de ces derniers.
— Pas de franche alteration du cours de la pensée.
— Thymie neutre, légere instabilité émotionnelle.
— Comportement fluctuant, mais pas de réel trouble du comportement en
service.
— Assez bon déroulé des permissions.
— Anosognosie complete et adhésion passive aux soins, risque de rupture
prématuré avec ces derniers en cas de levee de la mesure de soins sans
consentement.”
Mention : Le juge évoque l’irrégularité soulevée par le Conseil du patient au titre de la saisine tardive et soulève le non-respect du délai de six mois.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [W] a déclaré :” j’ai l’impression qu’on est l’exutoire des médecins. C’est des manipulateurs qui disent … Monsieur [J], j’étais mal mené par une infirmière de nuit quand je dormais, elle m’avait touché et griffé, Monsieur [J] m’a dit “ je suis difficilement manipulable” mais la fille est toujours dans le service, maintenant elle se méfie un peu. Les soins ? Je peux les faire moi-même. Je connais la dangerosité de certains cachets. Je suis un peu bloqué de la mâchoire par un produit pour vous parler. J’ai 70 ans, la camisole chimique, les médecins, ils sont cruels, ils justifient toujours les agressions que j’ai eu par un traitement, ils créent du symptôme. Moi si je suis à l’extérieur, chez moi, j’autoriserai les infirmiers de venir me faire l’injectable, c’est pas le problème”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité.
Monsieur [R] [W] : “je ne ferai pas appel de la décision. Je suis toujours libre dans ma ma tête, qu’on ne m’enlève pas mes rêves.”
Sur la requête en nullité :
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la précédente décision judiciaire de poursuite de la mesure.
L’article L. 3211-12-1 V énonce que : “Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense”.
Au regard de ces dispositions, l’office du juge est limité au constat que la mainlevée est acquise s’il n’a pas été mis en mesure d’apprécier la situation dans les délais requis. En l’espèce, la dernière décision judiciaire ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète date du 24 octobre 2025. En application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 I 3°, le juge aurait dû être saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois précité, soit avant le 9 avril 2026. Il est constant que la saisine du magistrat du Tribunal judiciaire par le préfet est intervenue tardivement, le 27 avril 2026.
S’il est fait état de circonstances exceptionnelles pour justifier cette saisine tardive, il échet de constater que la saisine est également intervenue au-delà du délai imparti pour permettre la poursuite de la mesure, puisque ce délai expirait six mois après la précédente décision du 24 octobre 2025, soit le 24 avril 2026.
En adressant sa saisine le 27 avril 2026, le représentant de l’Etat n’a donc pas permis au juge de statuer avant le 24 avril 2026. Les circonstances exceptionnelles peuvent permettre de passer outre une saisine tardive, sous réserve que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense, ce qui implique nécessairement que le débat puisse intervenir avant l’issue du délai de six mois.
En tout état de cause, lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de six mois, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de ce délai, sans qu’aucune circonstance, n’autorise le juge à prolonger la mesure.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, de constater que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [W] fait l’objet est acquise et d’ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Constatons la saisine du Tribunal judiciaire hors délai;
Constatons que la mainlevée de la mesure de Monsieur [R] [W] est acquise;
Ordonnons en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [W];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand,
le 05 mai 2026
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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