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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 31 oct. 2025, n° 24/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10063 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10063 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEUV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Le
Le Greffier
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. EHRMANN-CONTADES
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 507 555 811
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Anne STERNBERGER, substituant Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 20
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges locatives
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 octobre 2025, prorogée au 31 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [G] étaient locataires auprès de la SCI EHRMANN-CONTADES, des biens suivants :
— un appartement de 7 pièces (220 m²) lot n°5 avec une cave, situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 2] [Localité 8], en vertu d’un bail d’habitation du 8 décembre 2014 ayant pris effet le 1er mars 2015, précisant que le chauffage et l’eau chaude sont collectives,
— un garage double situé à la même adresse en vertu d’un contrat de location du 4 décembre 2014 ayant pris effet le 1er mars 2015.
Les baux ont pris fin le 19 mai 2023, après état des lieux de sortie du 16 mai 2023.
Par courriel du 13 juin 2023, l’agence ORPI, mandataire de la SCI, a réclamé à M. et Mme [G] la somme de 6 504,25 euros après déduction du dépôt de garantie de 2 000 euros représentant :
— les régularisations de charges 2020, 2021 et 2022 pour 4 097,35 euros,
— le nettoyage, rebouchage de trous, réfection de joints du bac de douche de la salle de bains et remplacement des ampoules, suite au “comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie” et s’agissant de charges locatives, pour 2 288 euros,
— le prorata du loyer de mai 2023 pour 1 555,72 euros, outre une dette locative de 562,47 euros “suite à la régularisation de charges de 2019", soit un total de 2 118,90 euros.
Par courrier recommandé du 5 août 2023, M. et Mme [G] ont contesté les travaux imputés et demandé des explications sur les charges et la dette locative.
Par acte du 28 octobre 2024, la SCI EHRMANN-CONTADES a assigné M. [L] [G] et Mme [Z] [G] en paiement des sommes suivantes :
— 5 892,53 euros correspondant à :
* arriérés de loyers du garage (722,55 €), sous déduction d’un versement de 37,53 euros et du dépot de garantie de 200 euros, soit un solde de 485,02 euros,
* régularisations de charges (366,59 + 271,71 + 3 459,05 €) et prorata de loyer du logement pour le mois de mai 2023 (1 433,88 €), sous déduction du dépôt de garantie de 1 800 euros et d’un versement de 611,72 euros le 21-11-2023, soit un solde de 3 119,51 euros,
* travaux de remise en état du bien pour 2 288 euros,
— 378 euros au titre des frais de mise en demeure,
soit un total de 6 270,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle sollicitait en outre :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er septembre 2025 avec un calendrier de procédure.
A cette audience, la SCI EHRMANN-CONTADES, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions du 8 juillet 2025, par lesquelles elle maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle fait valoir, sur les impayés de loyers et charges, que :
— les époux [G] n’ont jamais précisé, lors de leurs règlements, qu’ils entendaient acquitter en priorité la dette du garage, ni en affecter un certain prorata, de sorte qu’elle était fondée, en application de l’article 1342-10 du code civil à imputer les sommes en priorité sur le loyer et les charges de l’appartement, dette principale,
— le délai de 3 ans pour réclamer la régularisation de charges court à compter de l’année suivant celle à laquelle elle se rapporte, de sorte qu’elle avait jusqu’à fin 2024 pour réclamer les charges 2020, exigibles en 2021,
— l’assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2024, la demande n’est pas prescrite,
— elle n’était pas obligé de justifier de l’ensemble des charges lors de la transmission du décompte le 13 juin 2023, mais de tenir les documents à disposition pendant 6 mois et elle leur a transmis les pièces justificatives, notamment toutes les factures, par mail du 19 décembre 2023 suite à leur demande,
— à compter de l’année 2022, l’imputation des frais de chauffage s’est faite en fonction de la consommation réelle sur relevé, mais, antérieurement, les répartiteurs individuels ne fonctionnaient pas si bien que le chauffage a été réparti par tantièmes.
Elle fait valoir, sur les travaux imputés, que :
— l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état d’entretien,
— la réfection des murs n’a notamment pas été mise à la charge des locataires compte tenu de l’usure normale liée à la durée d’occupation du bien,
— il leur a été imputé la somme de 2 288 € sur un total de 6 622 € et la réfection intégrale des peintures pour 17 798 euros n’a pas été mise à leur charge,
— le bail précise que tous les accros, trous muraux et de cheville doivent être rebouchés.
M. [L] [G] et Mme [Z] [G] se réfèrent à leurs conclusions du 21 août 2025, sollicitant de voir :
— à titre principal : rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
— à titre subsidiaire :
* ordonner une révision des calculs de charges sur la base des consommations réelles qui doivent être justifiées par la SCI,
* réduire à une somme raisonnable les frais de remise en état compte tenu de la vétusté normale et de l’état initial de l’appartement,
— en tout état de cause :
*condamner la SCI à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*écarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ils soutiennent sur l’arriéré de loyers et charges réclamé que :
— ils ont contesté la régularisation de charges 2019, notifiée en août 2020 par ORPI pour 560,85 euros,
— ils effectuaient un paiement global mensuel couvrant les loyers de l’appartement et du garage,
— à partir d’octobre 2020, ORPI a unilatéralement imputé les paiements à la régularisation de charges 2019 qu’ils contestaient et n’a rien imputé sur la location du garage, créant artificiellement une dette locative pour le garage,
— en retranchant cette régularisation du montant réclamé pour le garage, le solde est en leur faveur pour 75,83 euros,
— cette régularisation était prescrite lors de l’assignation,
— l’article 1342-10 du code civil est invoqué vainement par la SCI alors qu’elle ne pouvait, de sa seule initiative, affecter les paiements à une dette de charge contestée, en l’absence d’accord exprès du débiteur,
— la SCI doit être déboutée de sa demande au titre de la dette pour le garage de 485,02 euros,
— les charges antérieures au 21 octobre 2021 sont prescrites,
— en outre, la méthode de calcul par tantièmes pour le chauffage est inappropriée alors que les radiateurs disposent de capteurs individuels comme elle l’a fait valoir en septembre 2020,
— la SCI doit être déboutée de sa demande pour les charges,
— le dépôt de garantie couvre largement le loyer du mois de mai 2023.
Sur les frais de remise en état, ils font valoir que :
— les dégradations mineures relevées (nettoyage, trous, joints) sont imputables à l’usure normale, sauf à démontrer la faute des locataires, ce qui n’est pas le cas,
— le devis exclut les peintures mais impute des réparations sans déduction pour vétusté,
— le devis pour nettoyage a été fait plus de deux mois après leur départ de sorte qu’il n’établit pas que la saleté serait de leur fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur l’imputation des paiements et la demande en paiement d’un arriéré locatif au titre du garage
Il ressort des pièces produites par les locataires que la régularisation de charges 2019, puis le détail de celle-ci, leur ont été adressés par ORPI par deux courriels du 23 juillet 2020.
Ils justifient également que par courriel du 2 septembre 2020, ils ont sollicité la transmission du détail des années précédentes afin de “comprendre” quels postes entraînaient une “telle augmentation”. Ils rappelaient avoir eu “un problème de radiateur bloqué au maximum”, signalé fin octobre 2019 et réglé seulement en mars 2020, et indiquaient qu’ils espéraient que le poste chauffage n’était pas en cause “car dans ce cas, il ne nous semblerait pas normal que nous ayons à supporter ce problème non réglé dans des délais acceptables.” Ils demandaient également des explications sur la répartition de la dépense de chauffage calculée au m² et non en fonction de la consommation réelle.
Ils justifient avoir relancé ORPI par courriels du 21 septembre et 11 octobre 2020.
La SCI ne justifie d’aucune réponse de leur mandataire à cette contestation.
En revanche, il résulte du propre courriel de l’agence ORPI du 13 juin 2023, adressant aux locataires le solde de tout compte, qu’elle expliquait la dette locative de 562,47 euros par la régularisation de charges 2019.
Le décompte de régularisation 2019 n’est pas produit (les défendeurs produisent un tableau des dépenses 2019 par mois et nature de charges pour l’immeuble, avec des montant manuscrits en dessous, mais non le décompte en bonne et due forme précisant leur part avec le mode de calcul), mais, selon le relevé de compte des époux [G] pour l’appartement (produit en pièce 12 par la SCI), ORPI a imputé le 1er aout 2020 au débit du compte la somme de 4 560,85 euros au titre de “appel régul charges du 01/01/2019 au 31/12/2019" et la somme de 4 000 euros au crédit du compte au titre de “restitution des provisions”, soit une régularisation de 560,85 euros.
Il en résulte que la SCI ne peut prétendre ignorer la contestation des locataires du décompte de charges 2019 et qu’elle ne peut soutenir, dans le cadre de la présente instance, qu’il existait un arriéré locatif pour le garage, qu’elle n’invoquait pas au jour de l’envoi du solde de tout compte, afin d’échapper à la prescription de la demande en paiement de ce décompte de charges.
Les locataires contestant le décompte de charges 2019, il ne peut être soutenu qu’ils ont entendu le régler plutôt que les loyers du garage, alors qu’il s’agissait dans les deux cas de dettes échues, ni qu’ils avaient plus d’intérêt à régler ledit décompte que les loyers courants du garage. Dès lors, c’est à tort que la SCI soutient qu’elle est en droit d’imputer les versements sur le décompte de charges 2019 sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil et de réclamer paiement d’un arriéré locatif pour le garage d’un montant de 562,47 euros, soit 485,02 euros après déduction du dépôt de garantie.
Les paiements ayant été imputés à tort sur la somme de 560,85 euros due au titre de la régularisation de charges 2019, il convient d’affecter cette somme au paiement de l’arriéré locatif pour le garage (722,55 – 37,53 = 685,02 €), soit une somme de 124,17 euros restant due ; un dépot de garantie de 200 euros ayant été versé pour la location du garage, il en résulte un solde créditeur de 75,83 euros, de sorte que la demande au titre de cet arriéré locatif sera rejetée.
Sur la régularisation de charges au titre des années 2020, 2021 et 2022
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande
Les défendeurs soutiennent que les charges antérieures au 21 octobre 2021 sont prescrites.
La demanderesse oppose la jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition des charges locatives indument perçues par le bailleur ; cependant il ne s’agit pas de celle qu’elle exerce en l’espèce elle-même, en sa qualité de bailleresse, visant au paiement des charges, laquelle ne saurait avoir pour point de départ la régularisation de charges qu’elle a elle-même adressée aux locataires le 13 juin 2023.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il en résulte que l’assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2024, la SCI ne pouvait réclamer les charges dont elle avait connaissance avant le 28 octobre 2021.
Il n’existe pas de difficulté quant aux charges des années 2021 et 2022 qui n’étaient pas encore échues à cette date, si bien que le bailleur ne pouvait les connaitre respectivement avant le 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
S’agissant des charges dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, elles ont fait l’objet pour la première fois d’une demande de régularisation par courriel du 13 juin 2023, communiquant un décompte non daté pour un total de charges de 4 716,58 euros, soit après déduction des provisions versées de 4 350 euros, un solde de 366,58 euros.
Or, la SCI devait nécessairement avoir connaissance des charges 2020 avant le 28 octobre 2021. En tous cas, elle ne justifie pas du contraire, alors que le syndic de l’immeuble aurait dû à cette date lui avoir communiqué le décompte de charges annuelles après approbation des comptes par l’asssemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Puisqu’elle aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit avant le 28 octobre 2021, sa demande sera déclarée irrecevable en ce qui concerne l’année 2020.
Sur le bien-fondé de la demande au titre des années 2021 et 2022
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
L’absence de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et n’interdit pas au bailleur de réclamer les sommes dues à ce titre en fin de bail, dans la limite du délai de prescription.
En revanche, il incombe au bailleur de mettre à disposition du locataire les pièces justificatives et au besoin d’en justifier en cours d’instance.
En l’espèce, la SCI a mis en compte, selon courrier joint au courriel du 13 juin 2023, la somme de 4 831,72 euros de charges sur la période de janvier 2021 à décembre 2021 et chiffré les provisions versées à 4 560 euros, soit un solde de 271,72 euros ; elle a joint un décompte de charges détaillant pour les lots 5 (appartement), 14 (cave), et 10 (garage), la quote part par nature de charges avec la clé de répartition, sous forme de tableau, pour un total de 4 831,72 euros. Le chauffage de l’appartement est réparti en fonction des tantièmes avec la mention : “relevés impossibles, changement en cours”.
Pour la période de janvier 2022 à décembre 2022, la SCI a mis en compte, selon le même courrier, la somme de 8 019,05 euros de charges et chiffré les provisions versées à 4 560 euros, soit un solde de 3 459,05 euros ; elle a joint un décompte de charges pour un total de 8 019,05 euros détaillant pour les lots 5 (appartement), 14 (cave), et 10 (garage), la quote part par nature de charges avec la clé de répartition. Le chauffage de l’appartement est réparti en fonction de la consommation.
Les défendeurs contestent avoir reçu des justificatifs autres que les tableaux joints au courriel du 13 juin 2023 et demandent les relevés de consommation individuelle de chauffage. Ils indiquent ne jamais avoir eu d’explication sur l’explosion des charges de chauffage en 2022.
La SCI répond que l’agence a transmis les justificatifs par courriel du 19 décembre 2023 avec les factures ; si elle produit une copie de ce mail en pièce 19 auquel 37 pièces auraient été jointes, force est de constater qu’elle ne produit ni un accusé de réception de ce mail par les défendeurs, ni les pièces jointes, ce qui ne permet pas à la présente juridiction de vérifier le bien fondé des charges imputées.
Dès lors, la SCI sera déboutée de sa demande au titre de la régularisation de charges 2021 et 2022.
Sur l’arriéré de loyer de l’appartement pour le mois de mai 2023
Il n’est pas contesté que la somme de 1 433,88 euros est due par les locataires au titre du mois de mai 2023.
Sur les travaux de remise en état
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
“c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.”
De plus, l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 sur les réparations locatives, définit en son article 1 les réparations locatives comme “ les travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
Au soutien de la demande, la SCI produit une copie d’un état des lieux d’entrée sur 4 pages recto verso signé le 27 février 2015, de très mauvaise qualité (il est quasi-impossible de lire les observations et mentions rédigées de façon manuscrite sous les différentes pièces, cuisine et salle de bains), mentionnant chacune, en page recto, des pièces 1 à 5 et en page verso cuisine, salle de bains (“de bains” rayé et remplacé par “d’eau” sur une des pages), divers, chauffage/éclairage ; dans ces conditions, il est quasi impossible de déterminer dans quel état l’appartement se trouvait précisément à l’entrée et de comparer avec l’état des lieux de sortie. C’est donc à tort que la SCI prétend, sur la base de ce document, que l’appartement était en bon état d’entretien ; elle ne s’est livrée d’ailleurs à aucune comparaison des états des lieux pièce par pièce.
De plus, selon le devis du 10 juin 2023 produit à l’appui de la demande, il est mis en compte :
— 2ème pièce côté rue : le nettoyage de l’encadrement de la porte et de 6 prises de courant ; cependant la propreté à l’entrée de ces éléments, qui n’ont pu être retrouvés dans la copie de l’état des lieux, n’est pas établi. De plus, selon le devis de peinture du 30 mai 2023 pour 17 798 euros, dont il est indiqué qu’il est pris en charge par le propriétaire, les portes et murs sont en tout état de cause poncés, nettoyés et repeints dans le cadre de la remise en peinture,
— couloir : dépose de 3 chevilles, rebouchage et retouche de peinture ; cependant, il n’est pas possible de déterminer si ce couloir est décrit dans l’état des lieux d’entrée et les murs sont en tout état de cause repeints dans le cadre des travaux de peinture précités pris en charge par le propriétaire,
— salle de bains : divers travaux de nettoyage, le remplacement du joint silicone du bac de douche, de deux ampoules et de la bonde des lavabos ; sur la copie d’état des lieux d’entrée, il peut être lu que la baignoire/douche est en bon état mais l’état du lavabo n’est pas renseigné et les observations sont illisibles sauf à lire notamment le mot “traces” ; dans ces conditions, il est justifié de mettre à la charge des locataires les travaux de nettoyage du carrelage de la douche, prises de courant et de remplacement du joint silicone du bac de douche, noté comme à refaire sur l’état des lieux de sortie, ainsi que le remplacement des deux ampoules notées pour une comme ne fonctionnant pas et pour une autre comme manquante, s’agissant de réparations locatives ; en revanche, il n’y a pas lieu de leur faire remplacer la bonde “des lavabos” en état d’usage à la sortie, ni au surplus du nettoyage. Il sera donc accordé la somme de 286 euros,
— 3ème pièce coté rue : nettoyage d’une tache bleu et d’une tache noire au plafond, d’une plinthe et rebouchage/retouche sur 2 trous de cheville ; les murs/ plafonds sont en tout état de cause l’objet d’un ponçage, rebouchage et application de 2 couches de peinture et les plinthes nettoyées dans le cadre des travaux précités pris en charge par le propriétaire, de sorte que les travaux imputés ne sont pas justifiés,
— 4ème pièce coté rue : travaux de rebouchage/ retouche et nettoyage plinthe et prises de courant, interrupteur ; du fait de la remise en peinture déjà évoquée, il n’y a pas lieu de faire supporter ces travaux, d’autant que les remarques notées sur l’état des lieux d’entrée ne sont pas lisibles,
— salle d’eau : nettoyage d’une prise de courant et remplacement de 2 ampoules ; à la sortie il n’est noté qu’une seule ampoule à remplacer ; seule une ampoule sera donc mis en compte, outre le nettoyage d’une prise de courant, noté à faire sur l’état des lieux de sortie, soit un montant de 28 euros
— cuisine : 1 mur dépose cheville et remise en peinture (165 euros), nettoyage évier et meuble sous évier (88 euros) ; il est coché des murs en état neuf à l’entrée ; l’état des lieux de sortie mentionne “4 trous de cheville… à enlever et reboucher” et “murs avec tâches à nettoyer et repeindre”. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant de 165 euros ; il sera également fait droit aux travaux de nettoyage concernant le meuble sous évier, les placards étant notés en bon état à l’entrée et l’état des lieux de sortie mentionnant que son nettoyage est nécessaire, lequel incombe au locataire ; en revanche, l’état de l’évier n’est pas renseigné à l’entrée et il n’est pas noté que son nettoyage est nécessaire à la sortie, mais seulement un état d’usage, de sorte qu’il sera accordé la somme de 40 euros pour le meuble seulement.
Le devis met en compte des travaux également pour :
— 1ère pièce et 2ème pièce côté cour : cependant sur l’état des lieux de sortie, aucune pièce n’est identifiée de cette façon et la SCI ne donne aucune explication pour l’identifier, de sorte qu’il ne peut être déterminé si les travaux mis en compte relatifs à une poignée de fenêtre et du nettoyage sont justifiés ; au surplus pour le nettoyage, il est en tout état de cause prévu dans le cadre de la remise en peinture de l’appartement précitée,
— chambre 5 ; il n’est pas possible de déterminer où elle est décrite dans l’état des lieux d’entrée ; en tout état de cause les travaux de nettoyage mis en compte sont inclus dans la remise en peinture de l’appartement.
En définitive, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme de 519 euros.
Récapitulatif
Les défendeurs doivent donc à la SCI EHRMANN-CONTADES la somme suivante :
— prorata loyer mai :1 433,88 €
— remise en état : 519 €
soit au total 1 952,88 euros.
Cependant, doivent en être déduits le versement de 611,72 euros qu’ils ont effectué le 21 novembre 2023 et le dépôt de garantie de 1 800 euros, non restitué, soit une somme de 2 411,72 euros à déduire.
Dès lors, force est de constater qu’ils ne sont plus redevables d’aucune somme.
La demande en paiement de la SCI EHRMANN-CONTADES sera donc rejetée.
Sur les frais de mise en demeure
La SCI EHRMANN-CONTADES sollicite le remboursement des honoraires que lui a facturés son conseil pour un montant de 378 euros le 2 juillet 2024 pour entretien et rédaction de la mise en demeure par LRAR, adressée le 12 juillet 2024 aux défendeurs, de payer en principal la somme de 5 892,53 euros.
Cependant, au regard de l’issue du litige, cette demande est infondée ; elle sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de l’issue du litige, cette demande de la SCI EHRMANN-CONTADES est également infondée ; elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI EHRMANN-CONTADES succombant sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [G] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI EHRMANN-CONTADES irrecevable en sa demande au titre de la régularisation de charges 2020 ;
DÉBOUTE la SCI EHRMANN-CONTADES du surplus de sa demande principale ;
DÉBOUTE la SCI EHRMANN-CONTADES de sa demande accessoire en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI EHRMANN-CONTADES à payer à M. [L] [G] et Mme [Z] [G] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EHRMANN-CONTADES aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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