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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM [ Localité 1 ] c/ CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
Jugement du : 02/04/2026
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FB
CPS
MINUTE N° : 26/182
Société [1]
CONTRE
CPAM [Localité 1]
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM PUY DE DOME
la SELARL R & K AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
ET :
CPAM [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la présente décision.
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Avril 2026 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête enregistrée le 29 Janvier 2025, la Société [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM DU PUY DE DOME.
Par courrier en date du 13 Mars 2026, la Société [1] s’est désistée de sa requête.
A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Dès lors, la S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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