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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mars 2024, n° 23/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
60A
RG n° N° RG 23/02693
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, Caisse MSA AIN RHONE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA AIN RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2019, Madame [N] [P] qui circulait à pied dans une rue de [Localité 5], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule conduit par Madame [V] [X], assuré auprès de la BPCE.
Suite à cet accident, Madame [N] [P], alors âgé de 28 ans a présenté :
— Un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— Des contusions du genou gauche
— Un hématome sur la hanche droite,
— Des difficultés à la marche.
Une ITT de 2 jour a été prescrite. Aucune hospitalisation n’a été nécessaire.
Le droit à indemnisation de Madame [P] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 200€ le
1 aout 2019 puis 1000€ le 27 avril 2021.
A l’initiative de la BPCE, une expertise amiable a été mise en place, et le docteur [C] a été initialement désigné à cet effet, avant d’être remplacé par le docteur [E]. Lors de l’expertise le 9 septembre 2021, Madame [P] était assistée par le docteur [Z].
Le 20 septembre 2021 un rapport définitif d’expertise amiable et contradictoire a été rendu, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 14 janvier 2020 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%.
Une offre d’indemnisation définitive en date du 24 mars 2022 n’a pas retenu le préjudice d’agrément de Madame [P].
Par actes d’huissier des 15 et 27 mars 2023, Madame [P] a fait assigner la Societe BPCE ASSURANCES et la MSA AIN RHONE devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 février 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [P] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, de l’ article R. 114-1 du code des assurances, de l’article 1343-2 du Code civil,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19/09/2023, en cas d’accord des parties.
— ORDONNER la clôture des débats au jour des plaidoiries,
— DECLARER Madame [N] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
— FIXER le préjudice subi par Madame [N] [P] en réparation du dommage corporel subi du fait de l’accident en date du 14 février 2019, à la somme de 95 034,41 €.
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [N] [P]
la somme de 91 142,43 € à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du tiers payeur et des provisions versées, se décomposant comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 20,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 4 809,46 € au titre des frais divers
* 320,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 12 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire, ou de formation
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 25 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 1 257,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 26 435,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 7 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 14/10/2019, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 22/02/2022, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance BPCE ASSURANCES par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [P] la somme de 1 500€ en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Madame [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la MSA AIN RHONE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;
— FIXER la clôture des débats à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 ;
— LIMITER l’évaluation des préjudices de Madame [N] [P] comme suit :
* Frais divers : 1.496,60 €
* Assistance par tierce personne avant consolidation : 182 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.013,75 €
* Souffrances endurées : 3.400 €
* Déficit fonctionnel permanent : 7.840 €
— REJETER les demandes indemnitaires de Madame [N] [P] au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
— DEDUIRE des sommes à allouer à Madame [N] [P] les provisions perçues à hauteur de 1.200 € ;
— REJETER la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [P] au titre du prétendu préjudice subi à raison du prétendu défaut d’offre d’indemnisation ;
— REJETER la demande de Madame [N] [P] tendant à obtenir le doublement des intérêts à compter du 14 octobre 2019 à raison du prétendu défaut d’offre d’indemnisation ;
— REDUIRE dans les plus larges proportions l’indemnité allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la MSA AIN RHONE ;
— REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la BPCE ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La MSA AIN RHONE , tiers payeurs régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Madame [P] indique qu’elle n’a pu prendre connaissance des dernières conclusions de la Société BPCE entre leur notification et l’ordonnance de clôture, et sollicite, à titre préliminaire, le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
En l’espèce, les conclusions de la Société BPCE ont été notifiées en date du 18 septembre 2023 et l’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 19 septembre 2023. Il n’a donc pas été possible à Madame [P] de prendre connaissance des conclusions de la partie adverse, ni d’y répondre.
Ceci constitue une cause grave. La Société BPCE ne s’oppose pas au report de la date de clôture, et dépose elle même de nouvelles conclusions. Madame [P] ne formule aucune observation.
Il convient en conséquence de reporter la date de clôture au 20 novembre 2023, jour des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de Madame [P]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [P] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 février 2019, impliquant le véhicule conduit par Madame [V] [X], assurée auprès de la BPCE n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [P]
A la suite de l’accident du 14 février 2019, Madame [P] a présenté une limitation en flexion forcée du genou gauche. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [P] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [E] et de du docteur [Z] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la MSA AIN-RHONE, le 28 janvier 2022, les frais médicaux, pharmaceutiques et de soins d’urgences au centre hospitalier, engagés au bénéfice de Madame [P], consécutifs à l’accident du 14 février 2019, s’élèvent à la somme totale de 2 691,38 euros.
Madame [P] sollicite le remboursement de la somme de 20 € restés à sa charge.
La Société BPCE s’oppose à la demande et fait valoir que d’une part la créance définitive de la MSA ne fait pas apparaitre de frais restés à la charge de la requérante et d’autre part que la mutuelle de Madame [P] n’a pas été mise en cause.
Il résulte des pièces versées au dossier d’une part que le port d’une genouillère a été prescrite par le docteur [G], montrant ainsi que la dépense du 13 mars 2019 est imputable à l’accident du 14 février 2019 d’autre part que la créance de la MSA montre l’existence de frais pharmaceutiques qu’il n’y a pas lieu de détailler.
La facture de la pharmacie produite fait appartaitre dans son décompte la part prise en charge par les tiers payeurs :
— l'“AMO” qui représente l’assurance maladie obligatoire, pour 14,68€
— l'”AMC” qui représente l’assurance maladie complémentaire soit un organisme de mutuelle pour 9,78€.
— la part client d’un montant de 20 € qui est celle restée à charge de Madame [P] lors de l’acquisition de la genouillère prescrite, hors intervention des tiers payeurs.
En conséquence il sera alloué à Madame [P] la somme de 20€.
Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de 2691,98€.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (2691€ + 20€) = 2711€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Madame [P] de se voir attribuer la somme de 4809,46€ au titre de ce poste de préjudice.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation des frais avancés soit 1479 € pour les honoraires du docteur [Z] qui a préparé et participé à l’expertise amiables et contradictoire.
La Société BPCE ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [Z] pour un montant total de 1479 €
* Sur les biens endommagés
Madame [P] sollicite la somme de 448,99€ au titre des réparations d’une tablette, d’un remplacement d’un casque audio, et d’une montre d’infirmière.
La Société BPCE s’oppose à la demande et fait valoir qu’aucune demande n’a été présentée auprés de l’assureur lors de la déclaration de sinistre et que les devis présentés ont été établis plusieurs mois aprés les faits. Elle estime que le lien de causalité entre l’accident et les interventions pour réparer le matériel n’est pas établi.
Madame [P] n’apporte aucun élément visant à établir que le matériel désigné a été endommagé lors des faits.
En conséquence, Madame [P] sera déboutée de ce chef de préjudice.
* Sur les frais de déplacement
Madame [P] demande la somme de 2881,47€ pour 4555,6 km et indique qu’elle a changé plusieurs fois de domicile pour des raisons professionnelles. Elle produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux de consultation, de radiologie, et de kinésithérapie imputables à l’accident, ainsi que d’expertise.
La BPCE conteste les adresses et le kilométrage présenté, et souligne que les pièces relatives à l’un des véhicules utilisés pour les transports ne figurent pas au dossier. Elle estime que seules 3 consultations sont justifiées, et propose une indemnisation à hauteur de 17,60€.
Il conviendra de retenir la liste des adresses proposée, celles ci apparaissant en cohérence avec indications portées notamment sur les justificatifs de soins, avec la liste des consultations établie par l’expert, et le cheminement professionnel retranscrit par celui ci. Par ailleurs, la BPCE a elle même utilisé ces différentes adresses dans les correspondances.
Le kilométrage présenté sera retenu déduction faite du trajet initial “CH SAINT JOSEPH-SAINT LUC”en date du 14 février 2019, jour de l’accident, Madame [P] ayant été véhiculée.
Il convendra donc de retenir le nombre de 4551,2 km.
Madame [P] indique ensuite qu’elle a tout d’abord utilisé le véhicule Peugeot 607 de sa grand mère dont la puissance fiscale était comprise entre 7 et 14 chevaux puis avoir acquis un véhicule Peugeot 208, dont elle présente le certificat d’immatriculation.
En l’absence de preuve des caractéristiques du véhicule utilisé initialement par Madame [P] pour ces déplacements, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques requis pour un véhicule 4 chevaux.
Compte tenu de frais de péage nécessairement exposés, pour un montant de 262€, le préjudice sera évalué à la somme de 2878,94€ = ((0,575 x 4551,2 km)+262).
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité par Madame [P] de se voir attribuer la somme de 320€ au titre de ce poste de préjudice, pour des frais d’assistance tierce personne pour 16 heures au taux horaire de 20€.
En défense, Société BPCE, propose une indemnisation limitée à 182€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [P] a présenté une perte d’autonomie pendant la période courant du 4 février 2019 au 1er avril 2019, soit 7 semaines, nécessitant l’aide d’une tierce personne à raison de 2 heures par semaine soit 14h.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (14 x 18€)=252€.
En définitive, Madame[P] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de 4 610 € = (1 479 € + 2 878,94 € + 2 52 €).
4° Préjudice universitaire
Le préjudice universitaire se définit comme la perte d’années d’études.
D’aprés les indications de l’expert, lors de l’accident du 14 février 2019, Madame [P] était en dernière année d’école vétérinaire. Elle a repris la formation au mois de janvier 2020, pour effectuer les “semaines cliniques” qui auraient dû avoir lieu en avril 2019 et juin à aout 2019. Il indique qu’elle a obtenu son diplôme au mois de juillet 2020.
La BPCE estime que Madame [P] n’a pas subi de préjudice de ce fait puisqu’elle a finalement obtenu son diplôme et que celle ci aurait pu reprendre plus tôt sa formation.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [P] a été contrainte de poursuivre des soins de rééducation dans le courant du second semestre 2019 et qu’elle a en conséquence été empêchée de poursuive sa formation. Il n’est par ailleurs pas établi que le cursus universitaire suivi lui aurait permis de reprendre sa formation plus tôt, d’effectuer les “semaines cliniques” dans cette période et obtenir son diplôme plus tôt.
Ainsi, il sera constaté la perte d’une année scolaire.
Il lui sera attribué une indemnité de 12 000 € au titre de ce préjudice.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [P] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 € en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession de vétérinaire en raison des séquelles conservées, alors qu’il lui est nécessaire notamment de porter des animaux parfois lourds et de se tenir debout lors des consultations et des interventions.
La BPCE conclut au rejet de ce poste d’indemnisation soulignant que l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle, et que Madame [P], deux ans aprés l’expertise ne démontre pas avoir rencontré d’obstacles pour exercer son métier.
En l’espèce, le docteur [E] a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 4% et a relevé la persistance des phénomènes douloureux au niveau du genou gauche, avec “une discrète limitation en flexion forcée”, tout en affirmant que la gène décrite est prise en compte au titre de l’AIPP.
Le docteur [Z] relève que la gène persistante affecte l’exercice de l’activité professionnelle, notamment lors de station debout prolongée.
Il ressort des attestations versées au dossier que Madame [P] subit une gène lors des transports de charges lourdes et en position debout prolongée.
Ces activités sollicitent nécessairement des appuis et flexion des genoux.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de l’emploi, en raison des séquelles rappelées.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [P] (dans sa 29ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 17 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [P] demande la somme globale de 1 257,05 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 14 janvier 2020 par l’expert, sur la base de 32 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La BPCE propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 013,75 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [P] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [P] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
14/02/2019
01/04/2019
47
25%
27
317,25
02/04/2019
14/01/2020
288
10%
27
777,6
335
1094,85
soit au total la somme de 1 094,85 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [P] sollicite la somme de 6 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5/7.
La BPCE propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 400 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu de des douleurs physiques et psychiques ressenties, ainsi que pour les réactions psychiques réactionnelles, l’immobilisation et l’astreinte aux soins.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés d’un an), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 6 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [P] sollicite la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La BPCE retient qu’aucun préjudice n’a été relevé par le docteur [E] et demande de débouter Madame [P] de ses demandes à ce titre.
En l’espèce, il apparaît un désaccord entre les avis des experts.
Le docteur [Z] retient le dommage, en raison du port d’une orthèse d’immobilisation, alors que le docteur [E] estime que cet accessoire n’est pas constitutif “d’une atteinte trés préjudiciable de l’apparence physique au regard des tiers.
L’orthèse d’immobilisation du genou dont l’obligation de port résulte directement de l’accident, ne constitue ni une fantaisie, ni un accessoire de mode, mais bien au contraire un dispositif médical qui modifie l’apparence de l’individu et se trouve exposé à son propre regard et à celui des tiers.
En cela, il constitue une altération de l’apparence physique et ce préjudice doit donc être indemnisé.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 250 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [P] soutient que l’expert n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses doléances et notamment de ses souffrances permanentes, y compris à raison de la détérioration de ses conditions de vie, dans l’estimation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle estime qu’il s’est limité au cadre fixé par l’AREDOC pour la détermination de l’AIPP soit le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, qui n’est qu’une composante du déficit fonctionnel permanent.
Elle fait valoir que l’expert indique expressément avoir évalué un taux d’AIPP et non un taux de déficit fonctionnel permanent et s’est donc fondé sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun c’est-à-dire le barème du Concours médical qui ne permet pas d’évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existence de la victime.
Elle souligne que l’expert n’a pas pris en considération les douleurs permanentes conservées qui la contraignent à subir des séances de kinésithérapie, qui altérent ses conditions de vie, et lui provoquent une souffrance permanente.
Elle considère enfin que la méthode d’évaluation du DFP par l’emploi d’un point forfaitaire est inadaptée et que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire qui prend en compte une base indemnitaire journalière, de le majorer, pour réparer les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs, et de le pondérer avec le taux de déficit évalué lors de l’expertise.
Elle entend également appliquer une capitalisation viagère pour la période postérieure à la date de liquidation.
Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 26435,92€ au titre de ce poste de préjudice, réparti sur deux périodes pour une base journalière de 32€ jusqu’à la liquidation soit 1 870,28 € et sur les même bases, avec un prix de l’euro de rente à hauteur de 52,581, la somme de 24 565,84 €.
L’assureur oppose que Madame [P] a accepté le taux du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert et propose une indemnisation sur la base du point de valeur.
Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l’indemnité.
En l’espèce, l’exert relève : “pour le genou gauche, elle rapporte des douleurs intermittentes lors des sollicitations du genou gauche, décrit une gène à la station debout prolongée, des douleurs électriques face externe du genou gauche”. Il note également “des répercussions sur son moral”.
Il résulte de cette formulation que l’expert a tenu compte dans son évaluation non seulement des douleurs permanentes du genou mais aussi des troubles dans les conditions d’existence qui en découlent.
Il n’y a en l’espèce pas lieu de suivre la méhode de calcul suggérée, et il convient d’appliquer la méthode habituellement suivie par les juridictions.
Sur la base des constatations des experts, afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 29 ans au jour de la consolidation, il convient de d’allouer à Madame [P] la somme de 7 840 € en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 1960€.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 8000€ en réparation de la gêne ressentie lors de ses activités sportives en raison des douleurs persistantes relevées dans les suites de l’accident.
La BPCE conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise des activités relevée par l’expert.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme, natation, surf, snowboard danse et fitness, mais à une gêne.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [P] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 4 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [P] sollicite la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice, et indique que les douleurs du genou gauche et de l’épaule droite constituent une gêne dans la pratique de l’acte sexuel.
La BPCE demande de rejeter la demande au vu des conclusions de l’expert.
Ce poste de préjudice est retenu par le docteur [Z] pour une gêne positionnelle, alors que le docteur [E] souligne l’absence d’atteinte à la fonction de reproduction et d’impossibilité de réaliser l’acte sexuel.
Il y a lieu de considérer que les séquelles décrites par l’expert sont compatibles avec la gêne positionnelle alléguée.
En conséquence il sera attribué à Madame [P] la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 711,00 €
20,00 €
2 691,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 479,00 €
1 479,00 €
— Frais déplacement
2 878,94 €
2 878,94 €
— Matériel
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tierce personne
252,00 €
252,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
17 000,00 €
17 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
12 000,00 €
12 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 094,85 €
1 094,85 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 250,00 €
1 250,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 840,00 €
7 840,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
61 505,79 €
58 814,79 €
2 691,00 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2 691 € par la MSA AIN RHONE s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [P] recevra la somme de 57 614,79 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 février 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime d’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [P] soutient d’une part que l’offre provisionnelle adressée par BPCE était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre, et d’autre part qu’aucune offre définitive ne lui est parvenue.
Elle demande que la pénalité s’applique sur l’ensemble de la somme fixée au préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter de la date d’expiration du délai d’offre provisionnelle, et jusquà la date de la décision devenue définitive.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La BPCE soutient avoir rempli ses obligations en transmettant une offre d’indemnisation provisionnelle le 24 juin 2019 et une offre d’indemnisation définitive le 24 mars 2022.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 14 février 2019 et la consolidation de Madame [P] a été fixée au 14 janvier 2020 par le docteur [E] qui a adressé son rapport à la BPCE le 20 septembre 2021.
Il en résulte que la BPCE devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle le 14 octobre 2019 au plus tard et une offre définitive le 20 février 2022 au plus tard.
La BPCE a fait pour Madame [P] une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 200 euros le 24 juin 2019 puis de 1000€ le 27 avril 2021, l’une et l’autre au titre des souffrances endurés, soit avant la date limite du 20 septembre 2021.
Si la proposition de la somme de 200 € n’était pas insuffisante au vu du seul certificat médical initial, l’offre de 1000€ peut être qualifiée de manifestement insuffisante, au vu des pièces médicales transmises le 25 janvier 2021.
Pour l’offre d’indemnisation définitive, qui devait être présentée avant le 20 septembre 2021, celle ci a été présentée le 24 mars 2022. Celle ci est donc tardive.
Elle ne comporte pas non plus l’indemnisation de l’intégralité des postes, puisqu’elle ne retient ni le préjudice esthétique temporaire dont l’existence était pourtant démontrée, ni le préjudice universitaire clairement détaillé dans le rapport, ni l’incidence professionnelle et le préjduce d’agrément pour lesquels il était pourtant signalé des limitations à l’exercice des activités.
Les postes d’assistance tierce personne et de déficit fonctionnel permanent sont par ailleurs minorés.
Cette offre est donc insuffisante et incomplète.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 14 octobre 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 octobre 2019, jour du défaut d’offre.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Il convient de rappeler que l’article L.211-18 du Code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la MSA AIN RHONE, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2000 € sur ce fondement.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi la BPCE succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que l’avocat en la cause en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;
FIXE la clôture des débats à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [N] [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 février 2019, impliquant le véhicule conduit par Madame [V] [X], assuré auprès de la BPCE ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [N] [P] à la somme de 61 505,79 euros, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 711,00 €
20,00 €
2 691,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 479,00 €
1 479,00 €
— Frais déplacement
2 878,94 €
2 878,94 €
— Matériel
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tierce personne
252,00 €
252,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
17 000,00 €
17 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
12 000,00 €
12 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 094,85 €
1 094,85 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 250,00 €
1 250,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 840,00 €
7 840,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
61 505,79 €
58 814,79 €
2 691,00 €
Provision
1 200,00 €
TOTAL aprés provision
57 614,79 €
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Madame [N] [P] la somme de 57 614,79 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 1 200 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 février 2019 ;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Madame [N] [P] les intérêts au double du taux légal à compter du 14 octobre 2019, date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif, sur le montant de l’indemnité allouée par le jugement, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions soit sur une somme de 61 505,79 € ;
DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 14 octobre 2019 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre de réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
RAPPELLE que conformément à l’article 211-18 du Code des assurances en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle ci est contradictoire, et dans les autres cas du jour de la notificaiton de la décision ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [N] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels, et DIT que le conseil de Madame [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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