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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 23/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/03347 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JS7E
Minute N°25/00044
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
CREANCIERS POURSUIVANTS :
Madame [O], [J], [N] [W], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [B], [E], [L] [R], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Madame [V] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], représentée par l’Association ATV ATIS prise en qualité de tuteur selon le jugement de tutelle rendu le 28 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, demeurant es-qualité à [Localité 9], [Adresse 2][Adresse 8])
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me -IMBERT-GARGIULO le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er juillet 2024, rectifié le 04 juillet 2024 le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit que le montant de la créance du poursuivant est de 12.224, 74 euros outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 10.395, 09 à compter du 1er novembre 2023,
— autorisé l’association ATV ATIS es qualité de tuteur de Mme [V]
[T] épouse [Y] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant le prix minimal de 220.000 euros net vendeur, et ce, avant le jeudi 17 octobre 2024,
— taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la somme de 1.453, 82 euros;
— rappelé qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du Code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble,
— rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du Code civil;
— précisé que le notaire devra fournir à l’association ATV ATIS es qualité de tuteur de Mme [Y] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 à 9 heures
30 aux fins de constatation de la vente amiable,
— dit que l’association ATV ATIS es qualité de tuteur de Mme [V] [T] épouse [Y] pourra bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable si elle justifie à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 d’un compromis de vente signé,
— fixé la mise à prix de l’immeuble saisi à 20.000 euros en cas d’échec de la
vente amiable,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par décision du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé à l’association ATV-ATIS es qualité de tutrice de Mme [V] [Y] un délai supplémentaire pour la conclusion de l’acte authentique de vente,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable selon les conditions du jugement du 1er juillet 2024,
— rappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’ acquéreur devra payer aux avocats de la cause, l’émolument sur le prix de vente , en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente,les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire,
— rappelé qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du Code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble,
— rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du Code civil;
— précisé que le notaire devra fournir à l’association ATV-ATIS es qualité de t tutrice de Mme [V] [Y] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable.
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [W] et M. [R] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément
aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Ils demandent :
— prendre acte de ce qu’ils se désistent de leur instance,
En conséquence,
— se déclarer dessaisi,
— condamner le requis aux dépens de l’instance. A l’audience du 20 mars 2025, l’association ATV ATIS pris en sa qualité de tuteur de Mme [V] [Y] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
— déclarer parfait le désistement dinstance du créancier poursuivant,
En conséquence :
— déclarer le juge de l’exécution dessaisi,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 18 octobre 2023 publié le 6 décembre 2023, Vol 8404P01 2023 S N°118,
— dire que le débiteur saisi supportera les entiers frais inhérents à la radiation du
commandement de payer valant saisie auprès des services de la publicité foncière.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance :
Les requérants se désistent de leur instance.
La débitrice accepte le désistement d’instance.
Il sera constaté l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par la débitrice qui les a déjà réglés.
La radiation du commandement de payer valant saisie immobilière est ordonnée aux frais de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— CONSTATE le désistement d’instance de Mme [W] et de M. [R] ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— DIT que les dépens sont supportés par l’association ATV ATIS pris en sa qualité de tuteur de Mme [V] [Y] ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 octobre 2023 et publié le 6 décembre 2023, Volume 8404P01 2023 S N°118 aux frais de l’association ATV ATIS pris en sa qualité de tuteur de Mme [V] [Y].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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