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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, SAS ACGP CACI c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL, S.A.R.L. BET BRUN, Société B2M, Société MMA IARD, S.A.S.U. EDIFIQUE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHMB
AFFAIRE : Société ACGP CACI C/ S.A.R.L. BET BRUN, S.A.S.U. EDIFIQUE, Société SMABTP, Société B2M, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société SMA
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Société B2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EDIFIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de VALENCE
S.A.R.L. BET BRUN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société B2M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 10 avril 2025 et au 15 mai 2025;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 9 janvier 2019 (n° RG 18/1148) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. [F] [H].
Par exploit d’huissier délivré le 30 janvier 2025, la SAS ACGP CACI a fait assigner la SASU EDIFIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 9 janvier 2019 dans le cadre de l’affaire l’opposant à la SCI JAMAX soient étendues à son contradictoire.
La procédure a été ouverte sous le numéro RG 25/173.
A l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la SAS ACGP maintient les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Par ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée, la SASU EDIFIQUE a formulé protestations et réserves sur cette demande.
Par actes des 7, 8 et 9 avril 2025, elle a assigné la SARL BET BRUN, la société SMABTP, la société B2M, la société MMA IARD ASSURANCES MUTULLES, la société MMA IARD et la société SMA SA devant la présente juridiction.
La procédure a été ouverte sous le numéro RG 25/662 et appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la société EDIFIQUE s’en remet aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé. Elle demande que soit ordonnée la jonction de cette procédure avec la procédure RG 25/173. Elle demande en outre que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés susvisées pour qu’elles leur soient contradictoires.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société SMA SA et la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL BET BRUN, formulent protestations et réserves.
A l’audience du 15 mai 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTULLES et la société MMA IARD formulent protestations et réserves.
La société B2M, n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il s’avère d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure RG 125/662 à la procédure RG 25/173.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS ACGP CACI et la société EDIFIQUE justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 9 janvier 2019 au contradictoire de la société EDIFIQUE, la SARL BET BRUN, la société SMABTP, la société B2M, la société MMA IARD ASSURANCES MUTULLES, la société MMA IARD et la société SMA SA.
La SAS ACGP CACI et la société EDIFIQUE procéderont chacune à une consignation complémentaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 11 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et seront condamnés aux dépens des procédures dont elles sont à l’origine.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 125/662 à la procédure RG 25/173;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [H] par ordonnance du 9 janvier 2019 RG 18/1148 dans la procédure opposant initialement la SAS ACGP CACI et la SCI JAMAX à:
la SASU EDIFIQUE, la SARL BET BRUN, la société SMABTP, la société B2M, la société MMA IARD ASSURANCES MUTULLES, la société MMA IARD et la société SMA SA;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à ces sociétés en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à 500 EUROS, le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS ACGP CACI et 500 EUROS, le montant de la somme à consigner complémentairement par la SASU EDIFIQUE avant le 11 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de 06 mois à compter de la présente décision;
Disons que la SAS ACGP CACI et la SASU EDIFIQUE conservent la charge des dépens des procédures qu’elles ont intitiées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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