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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 sept. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02861 du 18 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01252 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V2J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [5] a saisi le 30 octobre 2023 la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement afin de contester la décision du 1er septembre 2023 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur du taux modulé de la contribution d’assurance chômage ( bonus-malus ) d’un taux de 5, 05 % applicable au 1er septembre 2023 sur les données portant sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception, expédié le 28 février 2024, la Société par Actions Simplifiée [5] , représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la Commission et pour solliciter l’inopposabilité la décision de l'[Adresse 10].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Par courriel du 5 février 2025 de son Conseil, la Société par Actions Simplifiée [5] sollicite un sursis à statuer au regard de la transmission au Conseil d’ Etat d’une question préjudicielle par jugement du 17 janvier 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes portant sur le calcul du taux modulé contesté notamment sur la conformité de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 30 mars 2021 à l’article L. 5422-12 du Code du travail qui prévoit la prise en compte du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenus lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
L'[Adresse 10], représentée par une inspectrice juridique ne s’oppose pas à la demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du même Code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la question préjudicielle posée au Conseil d’Etat présente un lien essentiel avec la présente instance en vue du calcul du taux modulé de la contribution d’assurance chômage ( bonus-malus ) .
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat.
Les dépens et demandes des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil d’ Etat notamment sur la conformité de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 30 mars 2021 à l’article L. 5422-12 du Code du travail qui prévoit la prise en compte du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenus lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours devant le Tribunal et dit qu’elle sera rétablie une fois la décision définitive du Conseil d’Etat sur la transmission par jugement du 17 janvier 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes ;
DIT que l’instance suspendue sera reprise après remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation préalable du premier Président de la Cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; à cette fin, il appartient à la partie qui entend faire appel de saisir le premier Président par voie d’assignation en référé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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