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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 4 déc. 2025, n° 23/05612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/05612 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKBM
N° MINUTE : 25/00189
AFFAIRE
[U] [H] [O] [Z] épouse [J]
C/
[M] [J]
DEMANDEUR
Madame [U] [H] [O] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline DUBARRY de l’ASSOCIATION BONNERY DUBARRY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2101
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DEBATS
À l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE :
Madame [Z] [U] [H] [O], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10],
Et de,
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 6 février 2020;
RAPPELLE à Madame [U] [Z] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser à [M] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [Z]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [J], accueillera l’enfant [D], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires : les semaines impaires du vendredi 18h au dimanche soir 18h, à charge pour le père d’accompagner et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
— pendant les périodes de vacances scolaires : les vacances seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : pour la mère, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ; pour le père, la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impaires ; à charge pour le père d’accompagner et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
DIT que faute pour Monsieur [J] d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants à l’exception des vacances d’été pour lesquelles sera prise en considération la date donnée par l’établissement scolaire,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [J] à Madame [U] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exposés pour [D] (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire, études supérieures…), après accord des parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DÉBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande relative au rattachement fiscal et social de l’enfant,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile
DIT que le jugement est susceptible d’appel dans le mois de la signification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 4 décembre 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 9], le 04 Décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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