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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 27 février 2025
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06196 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RB4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [G] [U] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] un logement sis [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 un commandement de payer la somme de 2 404,86 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 03 octobre 20244, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X], ainsi que celle de toute personne introduite par aux dans les lieux,
— ordonner que faute par eux de se faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 2 086,06 euros, dette locative arrêtée au 09.09.2024 et avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 800 euros à titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
A l’audience la demanderesse a indiqué ne maintenir sa demande que sur les frais irrépétibles et les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, les Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] ne comparaissent pas durant l’appel et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les dernières demandes dont nous sommes saisis s’analysent comme un désistement à l’exception des demandes au titre des frais et dépens.
Ce désistement sera donc constaté.
L’équité et la situation économique des parties justifient qu’il soit prononcé une condamnation au profit du demandeur, qui se trouvait légitime à entamer l’action en cause au regard de la dette alors existante.
Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] seront condamnés à payer à ce titre la somme de 50 €, et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA SOGIMA et le DECLARONS parfait,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [U] [X] et Madame [R] [X] à payer à la SA SOGIMA la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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