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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 juin 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association, S.A.S. [ D ], Association LA COMEDIE DE [, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRM6
du rôle général
Association LA COMEDIE DE [Localité 1] [Y] NATIONALE
c/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
et autres
GROSSES le
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Josette DUPOUX
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Alexandra PETIT
Copies électroniques :
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Josette DUPOUX
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Alexandra PETIT
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Association LA COMEDIE DE [Localité 1] [Y] NATIONALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [D], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MASTER INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [Z], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2], prise en la personne de son [N] en exercice, a entrepris la rénovation de l’ancienne gare routière située [Adresse 1] à [Localité 8], afin d’y installer l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale.
Plusieurs sociétés sont intervenues dans la réalisation des travaux dont la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION et la S.A.S. MASTER INDUSTRIE.
Après un contrôle favorable réalisé par la S.A. [Z], les travaux ont été réceptionnés courant 2019.
Le 15 janvier 2020, la commune de [Localité 2], prise en la personne de son [N] en exercice, a conclu avec l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale une convention de mise à disposition du bâtiment et de ses équipements, incluant la tribune, pour une durée de dix ans, dont l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale devait assurer la maintenance.
À cette fin, l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale a conclu un contrat de maintenance avec la S.A.S. MASTER INDUSTRIE, signé le 22 octobre 2020 par la S.A.S. MASTER INDUSTRIE et le 9 novembre 2020 par l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale.
L’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale a constaté des dysfonctionnements récurrents lors du déploiement de la tribune télescopique haute.
Le rapport de visite du 21 août 2023 de la S.A. [Z] n’a relevé aucune anomalie.
Le 4 octobre 2023, dans le cadre des vérifications périodiques, la S.A.S. MASTER INDUSTRIE a préconisé l’intervention d’un technicien hydraulique et d’un engin de levage.
Parallèlement, l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale a mandaté la S.A.S. [D], spécialiste du contrôle des équipements mécaniques des spectacles vivants, qui a conclu le 5 octobre 2023 à l’existence de risques importants d’accident et a émis un avis défavorable à toute manipulation du module haut.
Le 12 octobre 2023, l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale a informé la S.A.S. MASTER INDUSTRIE de ces conclusions, l’a interrogée sur l’application de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et a sollicité la présence d’un technicien les 20 et 21 novembre 2023.
La S.A.S. MASTER INDUSTRIE a confirmé sa position sur l’arrêté et annoncé sa présence, tandis que la S.A.S. [D] a exprimé son désaccord sur l’interprétation du texte. Finalement, aucun représentant de la S.A.S. MASTER INDUSTRIE ne s’est présenté aux dates prévues.
Le 14 décembre 2023, la S.A.S. [D] est intervenue de nouveau et a confirmé le caractère dangereux de la tribune haute le 18 décembre, préconisant son non-usage tant que des mesures de sécurité ou adaptations réglementaires ne seraient pas mises en œuvre.
Le 26 janvier 2024, lors d’une opération de déploiement réalisée conformément aux préconisations de sécurité de la S.A.S. [D], la tribune s’est effondrée, causant des dommages à sa structure et au sol de la scène.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 17, 18, 25 et 31 mars 2026 et du 3 avril 2026, l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale a fait assigner en référé la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION, la S.A.S. [D], la COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son [N] en exercice, la S.A.S. MASTER INDUSTRIE et la S.A. [Z] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION a demandé de :
Au principal,
Juger que l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, s’agissant de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION.Débouter l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION.A titre subsidiaire,
Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à son encontre.Réserver tous droits et moyens des parties.En tout état de cause,
Condamner l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions en défense, la COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son [N] en exercice, a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. MASTER INDUSTRIE a demandé de :
Ordonner une expertise judiciaire et, en complément de la mission proposée par l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale, Confier à l’expert la mission de « Déterminer les causes et circonstances de l’effondrement de la tribune le 26 janvier 2024 ». Condamner l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale aux dépens de l’instance
Par des conclusions en défense, la S.A. [Z] et la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ont demandé de :
Mettre hors de cause la société [Z]. Recevoir l’intervention volontaire de la société [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie Déclarer que la société [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’oppose pas, si elle venait à être ordonnée par le Juge, à participer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la COMEDIE DE [Localité 1] [Y] NATIONALE, Limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres expressément dénoncés dans l’assignation et dans les pièces s’y rapportant.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a demandé de :
Donner acte à la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves de recevabilité, de prescription et de responsabilité mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée Préciser la mission d’expertise de la manière suivante : « Examiner et décrire les désordres occasionnés par le sinistre du 26 janvier 2024, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, Fournir tout élément technique de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer à quels intervenants les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et les préjudices subis suite au sinistre » Mettre les frais d’expertise à la charge exclusive du demandeur et le condamner aux entiers dépens de la présente instance,
La S.A.S. [D] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de prononcer la mise hors de cause de la S.A. [Z], dès lors que, pour attraire cette dernière dans la cause, l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale produit un rapport de visite du 21 août 2023 lequel, ainsi qu’il est expressément indiqué en pied de page, n’a pas été établi par la S.A. [Z] mais par la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport de visite du 21 août 2023 de la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCELe bon d’intervention de la S.A.S. MASTER INDUSTRIE du 4 octobre 2023Le courrier de la S.A.S. [D] du 18 décembre 2023 correspondant à ses conclusions suite à son analyse du 14 décembre 2023Des photos de l’effondrement de la tribune
Il ressort du rapport de visite du 21 août 2023 que « notre observation visuelle de la structure ne nous a pas fait apparaître d’incohérence du montage », et qu’en « complément l’installation bénéficie d’une attestation de bon montage conforme à la norme NF EN 13200-5 en date du 11/03/2020 ».
Il ressort en outre du bon d’intervention de la S.A.S. MASTER INDUSTRIE qu’après « échanges avec notre fournisseur, un technicien hydraulique doit intervenir pour le réglage de fonctionnement des tables élévatrices. Un contrôle de celles-ci doit être fait par un organisme agréé au même titre qu’un engin de levage (VGP) ».
Il ressort enfin des conclusions de l’analyse de la sécurité des techniciens dans le cadre de la mise en service, des différentes manipulations de mise en œuvre et de rangement de la tribune télescopique haute réalisée par la S.A.S. [D] que « cet ouvrage reste dangereux dans la manipulation et présente pendant les mises en œuvre ou le rangement un danger grave et éminent pour les techniciens qui travaillent sur le montage de cette tribune », et qu’il « est impossible pour des raisons juridiques d’intervenir sur cette machine, en vue d’une mise en sécurité de vos techniciens. ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
L’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale explique que la COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son [N] en exercice, a confié l’opération à la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION, contractant unique, laquelle a sous-traité à la S.A.S. MASTER INDUSTRIE la fabrication d’une tribune modulable télescopique, sans verser de pièce aux débats venant corroborer son explication.
En défense, il est notamment versé aux débats le cahier des clauses administratives particulières et l’ordre de service indiquant que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION est titulaire du lot n°2 « structures et clos couvert ».
Ainsi, pour s’opposer à la demande, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION fait valoir, en premier lieu, qu’elle n’est pas le contractant unique de la commune de [Localité 2] dans le cadre de l’opération de rénovation de l’ancienne gare routière. Les marchés ont été attribués par lots séparés, chacun faisant l’objet d’un contrat distinct. Elle précise être intervenue exclusivement au titre du lot n° 2 « Structure / Clos couvert », limité au gros œuvre, sans aucun lien avec les équipements ou installations techniques.
Elle soutient, en second lieu, qu’elle n’a jamais sous-traité la réalisation des tribunes à la société MASTER INDUSTRIE. Cette dernière est intervenue directement pour le compte de la commune, en qualité de titulaire du lot n° 15 « tribune télescopique », de sorte qu’aucun lien contractuel ou opérationnel ne l’unit à EIFFAGE CONSTRUCTION sur ce point.
Elle en déduit que sa présence aux opérations d’expertise serait dépourvue d’utilité, faute de lien entre sa mission, limitée au clos et couvert, et les désordres allégués, lesquels concernent des équipements mécaniques spécifiques, en particulier les tribunes hydrauliques.
En outre, il ressort de l’acte d’engagement du lot n°15, pièce versée par la COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son [N] en exercice, que la S.A.S. MASTER INDUSTRIE en est la titulaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION n’est pas intervenue en qualité de contractant unique de la COMMUNE DE [Localité 2], contrairement à ce que soutient l’Association LA COMÉDIE DE [Localité 2]. Les documents produits en défense, et notamment le cahier des clauses administratives particulières ainsi que l’ordre de service, établissent que l’opération de rénovation de l’ancienne gare routière a fait l’objet d’un allotissement, chaque lot donnant lieu à un marché distinct.
Il résulte de ces pièces que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION est uniquement titulaire du lot n° 2 « Structure / Clos couvert », limité aux travaux de gros œuvre, sans intervention sur les équipements techniques ou mécaniques. Par ailleurs, l’acte d’engagement du lot n° 15 « tribune télescopique », versé aux débats par la COMMUNE DE [Localité 2], identifie la S.A.S. MASTER INDUSTRIE comme titulaire directe de ce marché, de sorte qu’aucun lien contractuel ou opérationnel ne rattache la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION à la fabrication ou à l’installation des tribunes litigieuses.
Dès lors, aucun élément ne permet d’établir un lien entre la mission confiée à la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION, strictement limitée au clos et couvert, et les désordres allégués, lesquels concernent des équipements mécaniques spécifiques relevant exclusivement du lot n° 15.
En conséquence, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION sera mise hors de cause.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par l’Association LA COMEDIE DE [Localité 1] [Y] NATIONALE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A.S. [Z] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. [Z]
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [C]
— expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [O]
— expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation et dans les pièces s’y rapportant, et les décrire ;
7°) Déterminer les causes et circonstances de l’effondrement de la tribune le 26 janvier 2024 ;
8°) Examiner et décrire les désordres occasionnés par le sinistre du 26 janvier 2024, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes,
9°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
10°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
11°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’Association la Comédie De [Localité 1] Scène Nationale fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de l’Association LA COMEDIE DE [Localité 1] [Y] NATIONALE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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