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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 22/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08048 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74Z
N° RG 22/08048 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJN
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. ADA
C/
[L] [O], [S] [O] épouse [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.C.I. ADA
18 rue Baleste Guilhem
33120 ARCACHON
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 20 Octobre 1966 à BOBODIOULASSO
de nationalité Française
11 Rue des Ecoles
33120 ARCACHON
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08048 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJN
Madame [S] [O] épouse [J]
née le 27 Février 1968 à BOBODIOULASSO
de nationalité Française
30 avenue des Combattants d’Afrique du Nord
33500 LIBOURNE
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [O] était propriétaire de deux immeubles situés à ARCACHON respectivement 18 rue Baleste Guilhem et 36 rue du docteur Da Cruz Texeira. Ces deux immeubles mitoyens sont séparés par une cour dépendant de l’immeuble rue Baleste Guilhem, que le locataire de l’immeuble rue du docteur da Cruz Texeira, M.[U], était autorisé à utiliser pour rejoindre la rue Baleste Guilhem.
Il avait en outre constitué, le 16 septembre 1999, avec sa compagne, Mme [B][V], la SCI ADA à laquelle il a apporté l’immeuble situé 18 rue Baleste Guilhem, valorisé à 500.000 francs et Mme [V] la somme de 1.300.000 francs, M. [X] [O] étant ainsi porteur de 500 parts de 1.000 francs chacune et Mme [B] [V], désignée en qualité de gérante, étant porteuse de 1.300 parts.
M. [X] [O] est décédé le 19 décembre 2020 à ARCACHON laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants, issus de son mariage avec Mme [M] [G], dont il était divorcé, M. [L] [O] et Mme [S] [O], divorcée [J],
— Mme [B] [V], légataire à titre particulier de l’usufruit des parts détenues par le défunt dans la SCI ADA, selon testament olographe en date du 26 août 1999.
Les relations entre la SCI ADA (Mme [B] [V]) et les enfants de M. [X] [O] sont tendues.
Mme [V] ayant refusé à plusieurs reprises l’accès à la maison 18 rue Baleste Guilhem qu’elle occupe pour permettre à M. [L] [O] et à Mme [S] [O] d’établir l’inventaire du mobilier dépendant de la succession de leur père, ceux-ci ont du recourir, par assignation du 19 septembre 2022, à une procédure judiciaire, pour obtenir l’autorisation d’y procéder. Leur demande a été accueillie, par jugement en date 13 février 2023.
Par acte en date du 17 octobre 2022, la SCI ADA a fait assigner M.[L] [O] et Mme [S] [O] pour obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer la porte de l’immeuble rue du docteur Da Cruz Texeira donnant sur la cour de son immeuble 18 rue Baleste Guilhem, à déplacer le compteur d’eau se trouvant sur l’emprise de son terrain, déplacer la descente d’eau se déversant dans cette cour, et déplacer le câble téléphonique longeant les murs de sa propriété.
La mesure de médiation ordonnée le 24 novembre 2022 n’a pas abouti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, à savoir :
— Les conclusions en date du 16 août 2023 de M. [L] [O] et de Mme [S] [O], qui demandent au tribunal de :
juger irrecevables les demandes de la SCI ADA, ou tout au moins l’en débouter condamner la SCI ADA à leur payer une somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens,
— Les conclusions en date du 1er septembre 2023 de la SCI ADA qui demande au tribunal de:
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action condamner monsieur [L] [O] et madame [S] [O] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiledébouter monsieur [L] [O] et madame [S] [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile statuer ce que de droit quant aux dépens,
L’ordonnance de clôture est inervenue en date du 3 novembre 2023;
MOTIFS
Il est acquis que M.[L] [O] et Mme [S] [O] ont fait réaliser tous les travaux sollicités permettant de rendre indépendant l’immeuble appartenant à la SCI ADA et que ces travaux satisfont cette dernière.
La SCI ADA déclare se désister de l’instance et de l’action engagées, ce que les défendeurs acceptent.
En conséquence il convient de prendre acte de ce désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse à hauteur de 1.000 euros.
Les dépens seront supportés par M. [L] [O] et Mme [S] [O].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
— DONNE ACTE à la SCI ADA de son désistement d’instance et d’action
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
— CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [S] [O] à payer à la SCI ADA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE M. [L] [O] et Mme[S] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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