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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00441 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4R4
AFFAIRE : [L] [E] [P] [U] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître [11] (Mandataire)
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [M] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 3 Février 2025 proprogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [E] [P] [U] travaille pour la société [2] en tant que menuisier depuis mars 2015.
Le 29 octobre 2021, il a adressé un certificat médical inital établi le 25 octobre 2021 par le docteur [X] faisant état de « première douleur au genou droit – IRM genou droit ulcération et fissuration corne postérieure – kyste synovial face postérieure tibia peroné. »
Le 17 novembre 2021, monsieur [P] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « douleurs au genou droit – voir certificat médical initial. »
Le service médical de la Caisse a émis un avis favorable quant à l’inscription de la maladie professionnelle de lésions chroniques à caractére dégénératif du ménisque droit confirmée par [12] ou chirurgie avec une date de première constatation médicale au 19 juillet 2021.
Estimant que n’était pas remplie la condition relative aux travaux listés par le tableau 79 des maladies professionnelles, soit des travaux comportant des efforts ou des ports de charges effectués habituellement en position agenouillée ou accroupie, la [3] a transmis le dossier au [4] ([7]) le 28 mars 2022.
Le [10] a considéré dans son avis du 18 juillet 2022 qu " il est retenu une activité professionnelle de menuisier dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas de postures contraignantes (travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Dans ce contexte, le [7] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. "
Monsieur [P] [U] a alors saisi la commission de recours amiable en contestation du refus ; cette dernière a par décision du 23 février 2023 rejeté son recours.
Par requête du 21 avril 2023, monsieur [P] [U] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse qui a saisi par ordonnance du 26 septembre 2023 le [8] pour avis, le demandeur et la Caisse n’ayant pas émis d’observations au sujet de cette saisine.
Le [8] a rendu un avis, le 6 décembre 2023, dans lequel il estime à son tour que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas établis.
Au vu de cet avis, le demandeur soutient tout d’abord qu’en fait les trois conditions posées par le tableau 79 des maladies professionnelles sont remplies, dès lors qu’il effectue des travaux en position accroupie lorsqu’il doit soulever les planches au plus bas ce qu’il doit faire plusieurs fois par jour et que l’employeur a reconnu lui même des manutentions accroupies, le [7] n’ayant pas détaillé les tâches accomplies par monsieur [U] ; à titre subsidiaire il soutient que sa pathologie est donc en lien direct avec son activité professionnelle et, à titre infiniment subsidiaire, demande au tribunal de saisir un troisième [7] pour avis.
La Caisse conclut au rejet du recours puisque le poste de menuisier occupé par le demandeur ne l’exposait pas habituellement au risque, et qu’il n’a formulé aucune observation lorsque le dossier a été transmis pour deuxième avis au [7] par la juridiction ; elle soutient que les deux [7] se sont bien appuyés sur l’enquête de la [5] et les questionnaires assuré et employeur décrivant les tâches effectuées par le demandeur, en concluant qu’il n’y avait pas de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février qui a été prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale :
L’article L461-1 du code de sécurité sociale alinéa 5 dispose « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau . »
Le demandeur soutient à titre principal que sa situation remplit bien les trois conditions posées par le tableau 79 bien qu’il n’ait fait aucune observation lorsque la juridiction lui a indiqué envisager la saisine d’un second [7], qui n’est pas nécessaire si les conditions du tableau sont remplies.
En l’espèce, seule la condition relative aux travaux exécutés est discutée, les conditions relatives à l’identification de la maladie et les délais de prise en charge étant remplies.
Le tableau 79 exige en effet que le demandeur ait effectué « des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. »
Il ressort de l’enquête effectuée par la Caisse et des déclarations des intéressés que le demandeur effectuait en tant que menuisier les tâches suivantes : fabrication du bois en utilisant des machines pour couper les planches ainsi qu’un chariot élévateur et un chariot à roulettes mais également manutention de bois et de sacs de briquettes pour les déposer sur des racks : affutage des outils.
Interrogé sur les tâches dans lesquelles il pouvait effectuer des efforts ou des ports de charges exécutées habituellement en position agenouillée ou accroupie, monsieur [P] [U] a répondu :
« Je peux effectuer des efforts ou porter des charges en position agenouillée mais très rarement. J’effectue des efforts ou je porte des charges en position accroupie lorsque *- pour prendre du poids, je me baisse dans cette position pour soulever le poids ensuite. Lorsque la palette est remplie, il n’y a pas de problème car le bois est à ma hauteur mais lorsque je retire du bois les planches sont de plus en plus bas et je dois me baisser pour les soulever et cela pièce par pièce.
Lorsque je soulève les sacs de briquettes, je me mets aussi en position accroupie. Je dois me mettre en position accroupie car c’est lourd et sinon, on peut se faire du mal. "
L’employeur de monsieur [P] [U], interrogé sur les déclarations de monsieur [P] [U] concernant les moments où il décharge en étant agenouillé a indiqué : « oui c’est vrai , je ne peux pas dire le contraire. En tout cas c’est la bonne méthode pour le faire. En tout cas le travail au quotidien se fait debout ».
Il résulte de ces déclarations concordantes que, s’il peut arriver au demandeur d’être agenouillé pour soulever des pièces de bois, cela se produit très rarement, d’après ses déclarations qui confortent les propos de l’employeur.
Le demandeur invoque le poids des pièces et des palettes qu’il est amené à manipuler mais ceci ne démontre pas pour autant qu’il soit habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il est donc exact qu’il ne remplit pas la troisième condition posée par le tableau 79 et que la pathologie ne peut pas être retenue comme maladie professionnelle à ce titre.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de l’article L461-1 alinéa 6 et 8 :
L’article L 461-1 alinéa 6 et 8 dispose : Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle peut être désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ..
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles (..)
Le [10] a conclu que l’activité professionnelle de menuisier de monsieur [I] [U] ne nécessitait pas de postures contraignantes ( travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ) et qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie.
Le [9], qui a repris toutes les tâches listées par le salarié et indique avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail a conclu de la même manière à l’absence de preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le demandeur n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause ces deux avis concordants.
Il en résulte que la pathologie déclarée ne peut être retenue comme maladie professionnelle et que son recours ne pourra qu’être rejeté.
Le demandeur devra supporter les éventuels dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de monsieur [L] [E] [P] [U] ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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