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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 23 janv. 2026, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]-[Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZBD
23 Janvier 2026
DESTINATAIRE
Mme [C] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]-[Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZBD
23 Janvier 2026
DESTINATAIRE
M. [G] [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/49
AUDIENCE DU 23 Janvier 2026
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZBD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [X] épouse [P]
C/
[G] [M] [P]
Pièces délivrées
[11] le
à
— Mme [X]
— M. [P]
— Me RALITERA
— Me ROPARTZ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [X] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïk ROPARTZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1325 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales Magistrat
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2025 ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [C] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
de Madame [C] [X]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
et Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 19 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux cesseront de cohabiter ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [I] et [U] par Madame [C] [X] et Monsieur [G] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
— que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
— qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
— que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
— que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien
— que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant,
— chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de résidence alternée ;
ACCORDE à Monsieur [G] [P] un droit de visite et hébergement à l’égard de [I] et [U] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire : les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes (18 heures à défaut d’école) au dimanche 18 heures,
En période de petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
En période de vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
DIT que Monsieur [G] [P] devra prévenir 48 heures à l’avance lors
des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à Madame [C] [X] les sommes de :
— 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [P], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 17] ,
— 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 17],
soit une somme mensuelle totale de 200 euros ;
DIT que ces contributions à l’entretien et l’éducation de [I] et [U] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [P] devra verser les contributions à l’entretien et l’éducation de [I] et [U] directement entre les mains de Madame [C] [X] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable avant le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (Madame [C] [X] ) devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
DIT que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires…) seront pris en charge par chacun des parents à proportion d’un tiers pour Monsieur [P] et de deux tiers par Madame [B], après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [X] et Monsieur [G] [P] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de PARIS ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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