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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
N° de MINUTE : 24/02468
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [G] a été victime d’un accident de travail le 12 octobre 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([14]) de la Seine-Saint-Denis par un jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne “crise convulsive avec coma post-critique sur séquelle d’AVC sylvien superficiel droit”.
Par décision notifiée le 1er mars 2023, le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison de ses lésions au 31 mars 2018.
M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la [14], qui lors de sa séance du 5 décembre 2023, a confirmé la guérison de l’accident du travail du 12 octobre 2015 au 31 mars 2018.
Par requête reçue le 14 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de guérison.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [G], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’existence de séquelles imputables à l’accident du travail du 15 octobre 2015 et d’indiquer le taux d’incapacité permanente subséquent.
A l’appui de sa demande, il soutient que son médecin traitant maintient sa position sur l’existence de séquelles de l’accident du travail.
Par conclusions en défense, reçues le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [G] de ses demandes.
Elle soutient que M. [G] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de guérison fixée par le médecin conseil et confirmée par la [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 21 mars 2022
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison au 31 mars 2018.
Aux termes de son avis du 22 septembre 2023, le médecin conseil de la [14] indique : “Assuré(e) de 66 ans ayant présenté une crise comitiale sur cicatrice d’AVC reconnue en accident du travail le 12/10/2015. Il n’y a plus de soin actif en cours ni de projet thérapeutique concernant les lésions imputables au fait accidentel, l’état peut être consolidé le 31/03/2018 selon le certificat descriptif final du 14/10/2022 du Dr [W] (Diagnostic: crise d’épilepsie sur séquelles d’AVC temporal droit). La crise d’épilepsie est survenue sur une cicatrice d’accident vesculaire cérébral, qui ne peut être imputée au fait accidentel. Il n’y a pas de séquelle de la crise comitiale. Guérison de l’accident du travail, le 31/03/2019.”
Au soutien de la contestation de cette date de guérison, M. [G] verse aux débats un certificat du docteur [W] du 17 octobre 2023 aux termes duquel il indique : “M. [G] […], victime d’un AT (reconnu) en date du 12/10/15, est consolidé au 31/3/2018 (et non pas guéri). En effet, il doit prendre à vie son traitement antiépileptique (Trileptal 300mg) 1 par jour) dans le cadre de soins post consolidation”.
Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical sur l’existence de séquelles en lien avec l’accident et plus spécifiquement sur l’imputabilité du traitement suivi par M. [G] aux séquelles de son accident du travail. Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale dans les conditions ci-après.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder:
le Docteur [P] [Z],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 9], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [M] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,s’il décide de procéder à un examen clinique, convoquer et examiner M. [M] [G],dire si l’état de santé de M. [M] [G] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 31 mars 2018,dire si son traitement par [18] 300 mg est imputable aux séquelles de l’accident du travail du 12 octobre 2015 subi par M. [M] [G],dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [M] [G],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que la [12] devra transmettre au médecin expert par le biais du service médical toutes les pièces nécessaires à la réalisation de son expertise ;
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 5 mars 2025;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2024, à 14 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
D. Relav C. Briend
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