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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHWC
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS [N], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [9] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [5]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [I] [F] [X]
Née le 27/10/1978 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 10]
comparante en personne
CRÉANCIER :
Société [9]
[Adresse 3]
représentée par Mme [R]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2025, Mme [I] [K] [X] a déposé un dossier auprès de la [6].
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 juillet 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 14 août 2025, l’OPHIS a contesté les mesures imposées par la commission, qui lui ont été notifiées le 8 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPHIS a soutenu que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise car elle dispose de ressources. Il affirme que cette dernière a repris les paiements. Il demande la mise en place d’un moratoire ou d’un échéancier pour régler la créance locative.
Mme [K] [X] [I] a précisé en premier lieu avoir d’autres dettes non déclarées au dossier. Elle affirme travailler actuellement et percevoir 900 euros de salaire. Elle indique aussi recevoir 1.200 euros de prestations familiales. Elle confirme ne plus être bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Elle ajoute percevoir une pension alimentaire d’un montant de 280 euros. Elle n’a produit aucun justificatif à l’appui de ces affirmations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement que Mme [K] [X] [I] a une seule dette déclarée au dossier à hauteur de 4.767,17 euros auprès de l’OPHIS.
Il résulte du dossier de la commission et des déclarations de la débitrice que ses ressources sont les suivantes :
— salaire : 900 euros
— pension alimentaire : 280 euros
— prestations familiales : 864 euros
— allocation d’aide personnalisée au logement : 467 euros.
Les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 2.511 euros.
La débitrice vit avec quatre enfants à charge.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait de base pour 5 personnes : 1.516 euros
— forfait d’habitation pour 5 personnes : 289 euros
— forfait chauffage pour 5 personnes : 299 euros.
— logement : 920 euros.
Les charges mensuelles s’élèvent à 3.024 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative (2.511 – 3.024).
La quotité saisissable est de 454,71 euros.
La capacité réelle de remboursement de Mme [K] [X] [I] est actuellement nulle. Il n’est pas possible à ce jour d’établir un plan de remboursement des créanciers.
En outre, elle ne dispose d’aucun diplôme ni d’aucune qualification professionnelle. Elle a principalement occupé des emplois de femme de chambre. Actuellement elle ne peut plus travailler, ou uniquement sur de courtes missions, car elle ne dispose plus de titre de séjour.
Quand bien même sa situation administrative sur le territoire serait régularisée, le salaire généré par un emploi de femme de chambre, avec plusieurs enfants à sa charge ne lui permettra pas de dégager une capacité de remboursement.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement les créanciers.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
PAS CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de l’OPHIS,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [X] [I],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [K] [X] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à Mme [K] [X] [I] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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