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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 juin 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02196 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02196
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 6 août 2024 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [Z] [K] [D] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [K] [D] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] [D] [S] pour une durée de trente jours à compter du 7 mai 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 12 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 juin 2025, reçue et enregistrée le 6 juin 2025 à 17h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 7 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [K] [D] [S], né le 08 Septembre 1979 à [Localité 16] (CAP-[Localité 20]), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE
— M. [Z] [K] [D] [S];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02196 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [D] [S] [Z] [K] a été condamné le 27 mars 2025 à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants en état de récidive légale participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, que cette condamnation fait suite à 7 condamnations entre 1998 et 2017 ;
qu’au surplus, force est de constater que l’intéressé a fait l’objet d’un rapport d’incident constatant le 6 juin 2025 d’une découverte sur un visiteur de 18 grammes de résine de cannabis ;
Qu’ainsi la nature des infractions commises, leur réitération et le caractère récent des condamnations suffisent à caractériser la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que l’intéressé est dépositaire d’un passeport en cours de validité (28.03.2028), que deux vols ont été obtenus les 23 avril et 4 juin 2025 mais annulés d’une part du fait de défaut d’escorte et d’autre part du fait du recours devant le tribunal administratif que les diligences sont donc toujours en cours ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (7 août 2024) ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que l’intéressé sollicite une demande d’examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention, que fatue de produire des éléments récents justifiant cette demande, les seuls documents produits datant de 2025 et 2016 sous réserve de la reconnaissance de décision de la MDPH, que dès lors sa demande sera rejetée étant toutefois ajouté que parallèlement le médecin de l’OFII a considéré que l’intéressé avait certes une pathologie mais qu’elle était compatible avec le voyage et l’éloignement, et qu’enfin l’intéressé peut bénéficier du suivi médical nécessaire par le truchement du médecin du centre administratif ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [K] [D] [S], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 7 juin 2025 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [Z] [K] [D] [S] ;
REJETONS la demande d’examen de compatibilité entre l’état de santé de M. [Z] [K] [D] [S] et la rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2025 à 14h26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 08 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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