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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01987
N° Portalis DBX4-W-B7I-S53R
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 1er octobre 2005, Madame [Z] [X] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d’un montant de 4000€ utilisable par fraction à taux variable.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2024 Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,
— constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,
— en toutes hypothèses prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, et de la condamner au paiement des sommes de :
* 4708,84 € avec intérêts au taux contractuel
* 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la déchéance du terme est régulièrement acquise et que si le tribunal estimait qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou considérer que les conditions de la clause résolutoire ne sont pas remplies, il devra néanmoins être jugé que Madame [X] n’a pas respecté ses obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus de sorte que la résolution du contrat est justifiée.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Madame [Z] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’ailleurs, selon l’article L312-39 du Code de la consommation, “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cependant, l’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’article 1225 du même code précise que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (cf. Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
Il appartient au demandeur invoquant la déchéance du terme et réclamant en conséquence le paiement de l’intégralité de sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier en premier lieu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, aux termes des stipulations contractuelles, “le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur dans chacun des cas suivants (…) remboursement mensuel impayé non régularisé”.
Or, cette clause contractuelle n’est pas suffisamment expresse et non équivoque quant au contenu de ladite mise en demeure de payer, et plus précisément sur le fait de savoir si elle doit porter sur les seules mensualités échues impayées ou bien sur l’intégralité de la créance (capital restant dû, pénalités et intérêts).
Par conséquent, à défaut de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise que s’il est démontré que Madame [X] s’est préalablement vue adresser un courrier de mise en demeure relatif aux seules mensualités échues impayées.
En l’occurrence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien adressé à Madame [X] une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées (851,20€) par courrier du 11 janvier 2023 l’accusé de réception étant revenu signé.
Partant, le courrier du 10 mars 2023 mettant Madame [X] en demeure de régler la somme de 4678,93€, correspondant à l’intégralité de la créance (pénalités et intérêts compris) constitue une déchéance du terme certes tacite mais tout à fait régulière puisque précédée d’une mise en demeure répondant aux prescriptions légales et stipulations contractuelles en matière de résolution unilatérale d’un contrat de prêt.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire stipulée au contrat du 1er octobre 2005 étant acquise, la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat devient sans objet.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’un historique des règlements à compter du 21 janvier 2011 alors que le contrat débute le 1er octobre 2005 de sorte qu’il ne peut être déterminé la date du premier incident de paiement ni les sommes dues.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fournisse l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées et payées par Madame [X] ainsi qu’un décompte des sommes dues expurgés des intérêts, frais accessoires au crédit litigieux avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l’origine du crédit.
En outre, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur et la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Aucun justificatif n’est fourni en l’espèce et il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe intitulé « Révision et modification du taux d’intérêt» de la ligne qui débute par « En cas de révision » et qui finit par « tarifaires » de l’offre du contrat de crédit, mesure 25 millimètres et est composé de 9 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,77 millimètres,La lettre de reconduction annuelle du crédit avec un bordereau-réponse par lequel l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en application des dispositions de l’article L312-77 du Code de la consommation. Aucune lettre de reconduction n’est fournie en l’espèce.le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce, il n’est versé aucun justificatif de consultation du FICP avant le contrat et il est ensuite versé des consultations du FICP uniquement pour 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, sans qu’il soit mentionné le contenu de cette réponse, et ce alors que l’interrogation du fichier n’est pas de pure forme et participe de l’évaluation de la solvabilité du débiteur, obligation qui ne saurait être accomplie sans cette réponse.Par conséquent la réouverture permettra également au prêteur de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du :
18 Février 2025 à 9h00,
Salle Marianne
[Adresse 10],
[Adresse 5]
afin de permettre à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fournir l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Madame [X] et réglées par cette dernière et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de notifier toute nouvelle pièce qu’ils produiraient aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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