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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00687 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJC
AFFAIRE : [J] [H] C/ E.U.R.L. MAAS (THE REDDINGTON PUB)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
demeurant 55 Boulevard Jules Salentiny – LUXEMBOURG (10220)
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MAAS (THE REDDINGTON PUB),
dont le siège social est sis 2 Ter Rue de la Citadelle – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 mai 2020, M. [J] [H] a donné à bail commercial à la société MAAS tout le rez-de-chaussée, à l’exception du couloir donnant accès aux étages, et l’ensemble des caves de l’immeuble situé 2 ter rue de la Citadelle à Nancy (54000), pour exercer une activité de café-bar à l’enseigne THE REDDINGTON PUB.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 décembre 2025, M. [J] [H] a fait assigner l’EURL MAAS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial à compter du 9 novembre 2025 ;
— Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 09 novembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de l’EURL MAAS et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à libération des locaux et remise des clés ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’EURL MAAS qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— Condamner l’EURL MAAS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 2 050,50 euros par mois, à compter du 09 novembre 2025 et jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ;
— Condamner l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] la somme provisionnelle de 3 686 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte actualisé au 09 novembre 2025 ;
— Condamner l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] la somme provisionnelle de 750 euros au titre de la perte de loyers subie du fait du départ de M. [F] ;
— Ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 2 100 euros restera acquis à M. [J] [H] ;
— Condamner l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] l’intégralité des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 octobre 2025 ainsi que celui de la sommation interpellative du 05 novembre 2025.
Au soutien de sa demande, M. [J] [H] expose que son preneur ne paye quasiment jamais son loyer dans les délais et que les loyers de janvier, d’avril, de mai et d’août 2025 n’auraient pas été intégralement versés. Il indique, en outre, que des odeurs particulièrement nauséabondes provenant de la cave ont commencé à apparaître dans l’immeuble à compter de juillet 2025.
L’EURL MAAS, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 835, alinéa 2, suivant que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail signé en la forme authentique en date du 29 mai 2020 prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 du demandeur, p. 19-20).
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2025, M. [J] [H] a fait délivrer à l’EURL MAAS un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 6 du demandeur).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis janvier 2025 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 09 novembre 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de l’EURL MAAS et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
M. [J] [H] ne rapportant pas la preuve d’un refus de l’EURL MAAS à quitter les lieux, il sera dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte.
Sur les meubles
M. [J] [H] demande d’ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’EURL MAAS qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il sera donc n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision relatives aux loyers et charges impayés et à l’indemnité d’occupation
Le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à la somme de 12 600 euros, payable d’avance en douze termes égaux de 1 050 euros le 5 du mois, outre taxes foncières et provision sur charges de 100 euros par mois.
Il stipulait, en outre, qu’en cas de résiliation, le preneur serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50 %).
M. [J] [H] produit à l’instance un décompte arrêté au 13 novembre 2025 (pièce n° 7) duquel il résulte que les loyers et charges depuis janvier 2025 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 09 novembre 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
La clause relative à l’indemnité d’occupation s’analysant toutefois comme une clause pénale, susceptible de réduction par le juge du fond, elle ne sera pas accordée en référé.
En conséquence, M. [J] [H] sera condamnée à verser à l’EURL MAAS :
— Une provision d’un montant de 3 686 euros au titre des loyers demeurés impayés au 09 novembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 367 euros à compter du 05 décembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur le dépôt de garantie
M. [J] [H] demande d’ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 2 100 euros lui restera acquis.
Le bail commercial stipulait qu’en cas de résiliation, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu.
Cette clause s’analysant comme une clause pénale, susceptible de réduction par le juge du fond, elle ne sera pas accordée en référé.
Sur la demande de provision relative au départ de M. [F]
M. [J] [H] demande de condamner l’EURL MAAS à lui payer la somme provisionnelle de 750 euros au titre de la perte de loyers subie du fait du départ de M. [F].
Selon bail d’habitation signé le 7 septembre 2025 versé aux débats (pièce n° 9 du demandeur), M. [J] [H] a, à compter du 8 septembre 2025, donné à bail à M. [I] [F] un appartement meublé situé 2 ter rue de la Citadelle à Nancy moyennant un loyer de 750 euros.
Selon le demandeur, M. [I] [F] a délivré congé à compter du 31 octobre 2025 en raison « des nuisances olfactives émanant des caves de l’EURL MAAS et qui incommode l’ensemble des occupants ». Il fait valoir que depuis le départ de son locataire, aucune relocation n’a pu intervenir compte tenu de ces nuisances et qu’il subirait une perte de loyer de 750 euros.
Or, si, d’après le courriel électronique du 09 octobre 2025 (pièce n° 4 du demandeur), M. [I] [F] fait part à son bailleur de son intention de donner son préavis et sollicite un départ amiable au 31 octobre 2025, M. [J] [H] ne rapporte pas la preuve de la délivrance de ce congé et du départ de son locataire à cette dernière date.
S’il est, en outre, exact que M. [I] [F] se plaint de nuisances olfactives, il les attribue aux parties communes et non aux caves de l’immeuble.
Dans ces conditions, le préjudice allégué par M. [J] [H] souffre d’une contestation sérieuse.
Dès lors, la provision ne sera pas accordée en référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL MAAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût commandement de payer délivré le 09 octobre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL MAAS, condamnée aux dépens, devra payer à M. [J] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 09 novembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 29 mai 2020, portant sur un local situé 2 ter rue de la Citadelle à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’EURL MAAS ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’EURL MAAS qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
RAPPELONS que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNONS l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] une provision d’un montant de 3 686 euros (trois mille six cent quatre-vingt-six euros) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 9 novembre 2025 ;
CONDAMNONS l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 367 euros (mille trois cent soixante-sept euros) à compter du 05 décembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 2 100 euros reste acquis à M. [J] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner l’EURL MAAS à payer à M. [J] [H] la somme provisionnelle de 750 euros au titre de la perte de loyers subie du fait du départ de M. [F] ;
CONDAMNONS l’EURL MAAS à verser à M. [J] [H] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL MAAS aux dépens qui comprendront le coût commandement de payer délivré le 09 octobre 2025.
La greffière Le président
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