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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 21/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DUMONT en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01729 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4T3
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué apr Maître MICHALAK Romain avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 18] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [H] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur TURUS, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,
assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier aux débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01729 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4T3
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par Madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
La société [14] a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la [5] Paris (ci-après la [8]) de la maladie déclarée par sa salariée, madame [U] [P].
Par jugement avant dire droit du 23 mars 2023 le tribunal de céans a ordonné la saisine d’un second [6] (ci-après [9]), en l’espèce celui de Bourgogne Franche Comté, qui a rendu son avis le 8 janvier 2024.
La société [14] maintient sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] de prise en charge de la maladie déclarée par madame [P] au titre de maladie professionnelle et demande au tribunal de lui allouer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] demande au tribunal de débouter la société [14] de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [P] exerçait une activité de femme de chambre depuis novembre 2016 et depuis septembre 2018 au sein de l’hôtel [17].
Le 6 janvier 2020 elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une discopathie dégénérative L4 L5 L5-1 et une date de première constatation médicale le 03/10/2019, produisant un certificat médical en date du 3 octobre 2019.
Le médecin conseil de la [8] émettait un avis selon lequel la maladie déclarée était hors tableau de la sécurité sociale et l’incapacité permanente partielle prévisible était de 25%, la [8] recueillant alors l’avis du [9] de la région [Localité 18] Ile de France.
Celui-ci, par un avis motivé du 20 octobre 2020, constatait qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Au vu de cet avis la [8] a pris une décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [P] au titre de la législation professionnelle.
La société formait un recours devant la commission de recours amiable puis saisissait le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 23 mars 2022 le tribunal de céans a ordonné la saisine d’un second [9], en l’espèce celui de Bourgogne Franche Comté, qui a rendu son avis le 8 janvier 2024.
Le [11] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
La société [14] demande au tribunal d’entériner l’avis de ce second [9] ; elle fait valoir que madame [P] avait indiqué que ses conditions de travail chez ses précédents employeurs, deux hôtels, étaient plus pénibles en ce qu’elle nettoyait 16 chambres contre 6 à l’hôtel [17], qu’elle stockait le linge sale dans un sac qu’elle faisait suivre au cours de son activité et que les travaux étaient effectués dans une posture penchée en avant lors du nettoyage ; la société [14] indiquait que les lits au sein de son hôtel avaient un système de lève-lit permettant de moins se baisser, outre un système de blocage et déblocage de la housse de couette de sorte que la salariée n’avait pas à fournir d’effort significatif .
La [8] expose que la discopathie peut être favorisée par le port de charges lourdes.
L’enquête administrative effectuée par la [8] démontre que madame [P] devait quotidiennement pousser et soulever des charges lourdes, ainsi elle poussait un charriot pesant à vide 38 kilos mais pouvant atteindre en cas de charge maximum 138 kilos et ses tâches quotidiennes, comme le mentionnait sa fiche de poste, nécessitaient une inclinaison du dos.
Si l’employeur met en cause les précédents emplois de sa salariée, il ne démontre pas pour autant que les tâches effectuées par madame [P] au sein de l’hôtel [17] étaient différentes de celles-ci, s’agissant toujours d’une activité de femme de chambre dans un hôtel, tâches qui nécessitaient un investissement physique identique, le nombre de chambres à traiter n’étant pas significatif dès lors que la superficie de celles-ci est à l’évidence en relation avec la catégorie plus ou moins luxueuse de l’hôtel, et ce quand bien même des améliorations techniques ont pu été mises en œuvre.
Le [10] a dès lors conclu, par un avis motivé, à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [P] et le tribunal fera siennes ses conclusions.
En conséquence le tribunal déboutera la société [14].
La société [14] succombant dans ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Vu le jugement avant dire droit du 23 mars 2023.
ENTERINE les conclusions du [10].
DEBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 18] le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01729 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4T3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.N.C. [15]
Défendeur : [4] [Localité 18] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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