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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNLN
MINUTE : 26/00034
ORDONNANCE
rendue le 16 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [E]
né le 16 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [I] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du , de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 14 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 13/01/2026 qu’il a constaté que: “Patient non connu de notre secteur, est hospitalisé suite à des menaces suicidaires avec arme à feu avec l’intervention des forces de l’ordre à domicile. Il présente un mal-être depuis ses 11 ans secondaires à un accident de ski avec traumatisme crânien. Ce mal être s’accentue lors des moments de vie compliqué. En effet, le patient a vécu une séparation conjugale; la découverte des certains détails sur sa relation, a entrainé des troubles du comportement. Il reconnait un fonctionnement impulsif et ce n’est pas la première fois quand il pense au suicide.
Ce jour, le patient est calme, de bon contact. Le discours est cohérent légèrement accéléré. Il présent une familiarité avec les soignants et les autres patients ainsi qu’une insomnie d’induction récente. L’hospitalisation lui permet de prendre du recul sur son comportement.
L’amélioration actuelle est récente et strictement lié à la mise a distance de son environnement. Lendemain de son admission il présentait une labilité émotionnelle et une thymie triste.
L’hospitalisation doit se poursuivre pour une période plus longue d’observation afin d’évaluer le risque suicidaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [I] [E] a déclaré :”ça se passe; J’ai un traitement (antidépresseur tous les matins). Ça me fait du bien. J’ai commencé le traitement 2 mois avant d’être ici. Il n’y a rien qui se passe avec le personnel soignant, je n’ai reçu aucun contact, aucun regard de la part du personnel soignant. Il ne m’a même pas indiqué que mon avocate avait essayé de me contacter. Je n’ai aucun intention de leur part. La seule chose que j’ai c’est le matin “prenez vos médicaments”. Je n’ai pas d’échange avec les membres du personnel si ce n’est des banalités. En 6 jours j’ai vu 3 psychiatres différents. Je n’ai pas fait d’IRM depuis mes 12 car ça n’a jamais été demandé par les médecins. Le dernier psychiatre que j’ai vu ne m’a pas non plus demandé de le faire. Je veux une prise en charge. Je suis plus traumatisé ici que ce que j’ai pu avoir été au CMI quand j’étais enfant. L’IRM va se faire normalement le 3 mars, j’ai mis des soins en place avant de venir ici. Je dois aussi avoir un test neuropsychologique à ma demande. Je vis très mal mon hospitalisation ici, on n’a pas accès à des livres, mes parents en ont amené mais ils ont dû repartir avec. Si on veut jouer aux cartes on nous dit non. Pour manger, ils préfèrent jeter la nourriture plutôt que nous donner du rab. Ici je reste pour la plupart du temps sur ma faim. J’ai juste de la communication avec les autres patients. On nous dit qu’on est dans le centre et qu’on est obervé mais personne n’est capable de me dire quand est-ce que j’ai fait une crise de panique. Au départ j’étais dans un service où je pouvais avoir des livres, de la nourriture mais j’ai changé de service dans savoir pourquoi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée et indique que le patient est volontaire aux soins.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
A ce jour, l’état de santé de M. [E] s’est amélioré. Il est calme et cohérent et en demande de soins (adhésion relevée dès le certificat des 24h).
Il précise que si l’hospitalisation était nécessaire elle ne se justifie plus étant lui-même en demande de suivi.
Il explique avoir subi un traumatisme crânien lors d’un accident de ski lorsqu’il avait 12 ans ayant abouti à 3 jours et demi de coma et 1 an et demi de rééducation. La question se pose de savoir si une zone de son cerveau liée à la régulation des émotions activantes aurait été touchée. Une IRM sera passée le 03 mars 2026, il sollicite également des test neuro-psychologiques.
Il explique lors de l’audience que dans le service où il a été transféré dans un second temps il n’a pas eu accès à des livres malgré ses demandes, ni à des cartes de jeu de type UNO et qu’il ne lui a pas été autorisé d’avoir accès aux biscuits que sa mère voulait lui remettre. De plus il exprime n’avoir pas pu manger à sa faim ne comprenant pas pourquoi lorsqu’il restait des reliquats de nourriture, cette dernière était jetée au lieu de distribuée entre les patients souhaitant davantage de nourriture.
Le personnel soignant présent lors de l’audience a pu apporter, sur question du juge, des réponses par rapport à ces différents points à savoir :
— qu’il n’était pas possible d’avoir accès à la bibliothèque lorsque cette dernière se trouve en dehors du service où le patient est hospitalisé (1er service où M. [E] a été admis avant d’aller en chambre standard),
— concernant la nourriture un premier tour est fait puis lorsqu’il reste de la nourriture en fonction de la quantité il peut y avoir un second tour, tout dépend du nombre de patients qui en désirent davantage. Il peut s’avérer difficile de faire une répartition équitable au regard de la quantité de nourriture restante aussi pour éviter des inégalités ils peuvent décider de ne pas en reproposer,
— s’agissant des livres et des jeux de carte, il existe une harmonisation des pratiques des personnels appartenant à l’équipe de jour permettant aux patients d’en disposer. Aucune information n’est fournie sur les pratiques de l’équipe de nuit à laquelle le personnel soignant présent à l’audience n’appartient pas.
Au regard des éléments médicaux fournis et de l’état de M. [E] lors de l’audience ainsi que de sa volonté de bénéficier d’un suivi par ses propres moyens pour comprendre l’origine de ses troubles, la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’apparaît plus nécessaire, il convient d’en ordonner la mainlevée et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [E] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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