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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 mars 2026, n° 25/11004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne-Elizabeth DEZARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11004 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCK
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0244
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11004 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2015 modifié par avenant du 26 avril 2024, M. [N] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] (5e étage, droite, porte gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 478,30 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [V] le 30 juillet 2025.
Par assignation du 21 novembre 2025, M. [N] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi dire le bail résilié, constater en l’absence de règlement du loyer courant l’absence d’octroi de délais de paiement, à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et, en tout état de cause, dire M. [C] [V] occupant sans droit ni titre, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] à défaut de libération volontaire des lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 916,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 janvier 2026, M. [N] [F], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2026, s’élève désormais à 5 023,31 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. M. [N] [F] considère qu’il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [N] [F] expose que malgré un versement de 1 000 euros réalisé par le locataire le 24 décembre 2025, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et maintien sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
M. [C] [V], qui comparait à l’audience, sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois comprenant des mensualités à hauteur de 140 euros et demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Le locataire expose bénéficier d’une promesse d’embauche en CDI à compter de mars 2026 et percevoir à ce titre un revenu mensuel net de 1 760 euros. Il indique avoir réalisé un versement de 1 000 euros le 24 décembre 2025. M. [C] [V] précise que sa mère a rencontré des problèmes de santé en juin 2025 nécessitant sa présence à ses côtés ce qui a engendré une impossibilité de travailler entre juin et novembre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [C] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [N] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 28 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 478,30 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à la reprise du loyer par un règlement de 1 000 euros réalisé en décembre 2025, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [C] [V] et sa promesse d’embauche en CDI, lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 140 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [C] [V] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [N] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, M. [C] [V] lui devait la somme de 4872,40 euros, soustraction faite des frais de procédure (150,91+70 euros).
M. [C] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 916,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 738,95 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [N] [F] ou à son mandataire.
4. Sur la réparation d’un préjudice
Le bailleur ne caractérisant et ne justifiant pas le préjudice matériel invoqué, sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts à titre de réparation sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [N] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 septembre 2015 modifié par avenant du 26 avril 2024 entre M. [N] [F], d’une part, et M. [C] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (5e étage à droite, porte gauche) est résilié depuis le 9 septembre 2025,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à M. [N] [F] la somme de 4872,40 euros (quatre mille huit cent soixante douze euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 916,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [C] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 140 euros (cent quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [V],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 septembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [C] [V] sera condamné à verser à M. [N] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 et celui de l’assignation du 21 novembre 2025,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à M. [N] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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