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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINI
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2] – LUXEMBOURG
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DE LA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025, avec effet au 04 Avril 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] et [I] [H] sont associés au sein de la SCI DE LA [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2022, Monsieur [D] [H] a fait assigner Monsieur [I] [H] et la SCI DE LA [Adresse 3] en liquidation de la société.
Monsieur [I] [H] et la SCI DE LA [Adresse 3] ont constitué avocat et ont élevé un incident dans le cadre de la mise en état, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2022 afin de faire les comptes entre les associés.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Les parties ont ensuite échangé leurs conclusions au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [D] [H] présente au tribunal les demandes suivantes :
PRONONCER la dissolution de la SCI DE LA [Adresse 3],
OUVRIR la procédure de liquidation judiciaire,
NOMMER un liquidateur judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer a Monsieur [D] [H] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] en tous les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [I] [H] et la SCI DE LA [Adresse 3] présentent au tribunal les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [D] [H] de sa demande en dissolution de la SCI DE LA [Adresse 3] pour réalisation de l’objet social et mésentente entre les associés,
CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la SCI DE LA [Adresse 3] la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 4 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dissolution.
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
En l’espèce, le demandeur soutient qu’il y a lieu de prononcer la dissolution de la SCI DE LA [Adresse 3] pour deux motifs :
— la réalisation et l’extinction de son objet social,
— la mésentente des associés paralysant son fonctionnement.
Les défendeurs contestent ces deux motifs.
S’agissant de la réalisation et de l’extinction de l’objet social, il ressort des statuts de la société que celle-ci a l’objet suivant : « La société a pour objet :
— l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, d’un ensemble de terrains situé à [Localité 3], en retrait de la [Adresse 3], figurant au cadastre rénové de [Localité 3], section A lieudit « [Adresse 5] »
(…)
Et de tous autres immeubles, bâtis ou non bâtis, contigus ou à proximité des parcelles susdésignées.
La propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous autres immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la société pourra devenir propriétaire par voie d’acquisition, construction, échange, apport ou autrement.
Et généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société».
Le demandeur fait valoir que l’immeuble visé au premier tiret de l’objet social a été vendu le 21 mai 2021, ce qui n’est pas contesté ; que la SCI ne possède pas d’autre immeuble ; qu’aucun des associés n’a manifesté l’intention de se porter acquéreur d’un autre immeuble, ce qui serait d’ailleurs inenvisageable compte tenu de la paralysie de la société.
En réponse, les défendeurs répliquent à juste titre que la rédaction des statuts est plus large que la simple détention et gestion de l’immeuble visé au premier tiret et intègre la détention et l’administration de tout autre immeuble, si bien que la réalisation de l’objet social ne peut être constatée.
Par ailleurs, le conflit entre associés qui sera examiné au titre du second motif de dissolution allégué ne suffit pas à conclure à l’extinction de l’objet social, qui doit consister en une impossibilité pure et simple de réaliser l’objet de social (disparition de l’activité, illicéité, etc…).
Ce premier motif ne permet dès lors pas de faire droit à la demande de dissolution.
En revanche, la mésentente entre associés qui est largement exposée par chacune des parties, et qui s’est notamment illustrée dans de multiples instances judiciaires depuis de nombreuses années, empêche de façon manifeste la poursuite de nouveaux projets conformes à l’objet social, soit l’acquisition et l’administration de nouveaux biens. Par ailleurs, la simple gestion de la SCI, sans nouvelle acquisition, est également l’objet de mésententes empêchant le fonctionnement normal de la SCI puisqu’elle a abouti à divers instances, et notamment à la désignation d’un expert judiciaire pour faire le compte entre les parties. Ces circonstances caractérisent une paralysie du fonctionnement de la SCI qui justifie d’en prononcer la dissolution. Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [D] [H].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [H] versera au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution de la SCI DE LA [Adresse 3];
DESIGNE la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [C] [M], pour procéder à sa liquidation ;
DIT que les frais de liquidation seront avancés par Monsieur [D] [H] et supportés en définitive par les parties selon le pourcentage de parts détenues par chaque associé ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINI
[D] [H]
C/
[I] [H],
S.C.I. DE LA [Adresse 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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