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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01288 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO6R
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CIC SUD OUEST,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° B 456 204 809,
dont le siège social est sis 20, Quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
Représentée par Maître Victor LIMA (postulant), avocat au barreau de CARCASSONNE et la SELARL RACINE (plaidant), avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O],
demeurant 7 Allée Francis Garnier – 11000 CARCASSONNE
Représenté par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 03 avril 2019, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Madame [Y] [O] un crédit personnel renouvellable d’un montant maximal de 15.000 euros € au TAEG de 5,75%.
Monsieur [K] [O] s’est porté caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt.
Après mise en demeure distribuées adressées à Monsieur [K] [O] en sa qualité de caution le 21 novembre 2022, 10 janvier 2023 et 30 octobre 2023 et demeurées infructueuses, la SA CIC SUD OUEST a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protcetion de Carcassonne en date du 26 avril 2024 et signifiée à Monsieur [K] [O] le 26 juin 2024.
Monsieur [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 11 juillet 2024.
La SA CIC SUD OUEST a conclu devant le juge des contentieux de la protection, et a sollicité la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme due en exécution de son engagement de caution de Madame [Y] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle la SA CIC SUD OUEST, représentée, a indiqué se désister de l’instance en cours et de son action à l’égard de Monsieur [O] compte tenu de la décision de la Commission de Surrendettement des particuliers de l’Aude en date du 07 mai 2024 ayant validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] avec effacement total de ses dettes à compter du 21 mars 2024.
Monsieur [K] [O], représenté, a indiqué lors de l’audience accepter le désistement de la SA CIC SUD OUEST mais maintenir sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, à laquelle s’est opposée le demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement:
En application des articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut en effet, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, cela emportant
extinction de l’instance.
Il convient de prendre acte du désistement de la SA CIC SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes concernant Monsieur [K] [O] qui a accepté ce désistement le rendant ainsi parfait.
Sur les demandes accessoires:
Chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Compte tenu de l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [K] [O] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande de désistement d’instance de la SA CIC SUD OUEST et l’acceptation de Monsieur [K] [O],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que les parties conserveront leurs dépens,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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