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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 oct. 2025, n° 24/10569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BAUCH LABESSE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10569
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6E
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [T] [C] expose avoir été contactée par un faux conseiller bancaire durant le mois de mai 2024 pour lui faire part de mouvements anormaux sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Madame [C] a déposé plainte le 21 mai 2024 auprès des services de police compétents.
Par la suite, plusieurs retraits et paiements effectués avec la carte bleue de Madame [C] ont eu lieu et ont été contestés par cette dernière :
— le 22 mai 2024, deux retraits d’espèces pour des montants de 1.600 euros et 2.400 euros ;
— le 4 juillet 2024, deux paiements pour des montants de 3.200 euros et 14.000 euros.
Malgré plusieurs échanges téléphoniques et plusieurs échanges de courriers entre Madame [C] et la BNP PARIBAS, Madame [T] [C] n’a pas obtenu de remboursement des sommes litigieuses de la part de la banque.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Madame [T] [C] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions successives d’incident en date du 3 septembre 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal, il est demandé au Juge de la mise en état de :
— JUGER qu’il ne dispose pas du pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par l’une des parties, ledit pouvoir relevant de la compétence du Juge du fond ;
En conséquence :
— JUGER irrecevable la demande de Madame [C] visant à écarter la pièce n°10 « Enregistrement audio du 22/05/2024 » produite par la société BNP PARIBAS ;
A Titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état se jugerait compétent :
— JUGER que l’enregistrement ne doit pas être écarté du débat au regard des dispositions figurant dans les conditions générales acceptées par Madame [C] ;
En tout état de cause :
— ORDONNER à Madame [T] [C] de communiquer le procès-verbal de dépôt de la plainte qu’elle a déposée le 21 mai 2024 sous le numéro de PV 24/8443, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER Madame [T] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros au bénéfice de BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] [C] à supporter l’intégralité des dépens”.
Par conclusions en date du 11 juillet 2025, Madame [T] [C] demande au juge de la mise en état de :
“- Juger et retenir l’irrecevabilité de la pièce n°10 fournie par la société BNP PARIBAS pour défaut de consentement de Madame [C].
— Juger et retenir l’irrecevabilité de la pièce n°10 fournie par la société BNP PARIBAS retenant le caractère déloyal de son obtention et l’atteinte à la vie privée de Madame [C].
— Ecarter la pièce n°10, fournie par la société BNP PARIBAS et intitulée « enregistrement audio du 22/05/2024 » des débats.
— Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la recevabilité de la pièce n°10
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit la compétence du juge de la mise en état pour écarter une pièce des débats. Au cas présent, il est demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable et d’écarter des débats une pièce produite par une des parties.
Il appartient donc à la juridiction du fond de trancher cette demande si elle lui est soumise au moment de l’examen au fond du litige.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°10 produite par la BNP PARIBAS
II. Sur la communication de pièces
L’article 15-3 du code de procédure pénale dispose que " Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime […] Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. "
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. "
Au cas présent, Madame [C] ne fait pas état d’une impossibilité de se procurer le procès-verbal de son dépôt de plainte auprès des services de police compétents. Cette dernière n’établit pas non plus qu’elle a essayé de se procurer ce document sans y parvenir.
Le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [C] est un élément de preuve central pour l’issue du présent litige puisqu’il est vraisemblable que ce dernier permettrait à la juridiction de jugement de trancher de manière éclairée le litige opposant Madame [C] et la BNP PARIBAS dont les faits sont relatés de manière très divergente par chacune des parties.
En conséquence, il sera ordonné la communication du procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 21 mai 2024 par Madame [C] et le tribunal pourra tirer toutes les conséquences du défaut de communication de la pièce demandée.
III. Sur les autres demandes
Madame [T] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Succombant à l’incident, Madame [T] [C] sera condamnée à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge de la mise en état incompétent pour trancher la demande d’irrecevabilité de la pièce n°10 communiquée par la BNP PARIBAS ;
ORDONNE la communication du procès-verbal de dépôt de plainte déposée par Madame [T] [C] le 21 mai 2024 dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 27 novembre 2025 à 9h10, pour conclusions au fond de la BNP PARIBAS.
Faite et rendue à [Localité 5] le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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