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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP5S
du rôle général
[W] [X]
c/
Société QBE EUROPE
Me Hélène BAPT
GROSSES le
— Me Hélène BAPT
Copies électroniques :
— Me Hélène BAPT
Copies :
— Expert (F. BONNICEL)
— Dossier RG 26/146
— Dossier RG 25/620 (N° 25/704)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [N] [F] [G] auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 juillet 2023, Madame [W] [X] a acquis auprès de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [K] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (63) moyennant la somme de 173.000 euros.
Un état de l’installation intérieure d’électricité réalisé par la S.A.R.L. CHRONO DIAG en avril 2023 et un devis établi par Monsieur [N] [F] [G], exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE, en date du 20 septembre 2017, étaient annexés à l’acte de vente.
Madame [X] a constaté des désordres affectant son appartement.
Elle s’est rapprochée de la société ADR ENERGIE qui a refusé d’intervenir en raison de non-conformités.
Madame [X] a mandaté maître [L] [H], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a établi son procès-verbal de constat en date du 31 mars 2025.
Madame [W] [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [I] [O] pour y procéder.
Par acte du 18 février 2026, Madame [W] [X] a fait assigner en référé la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [N] [F] [G] auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 14 avril 2026, les débats se sont tenus.
La société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [N] [F] [G] auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’acte authentique de vente en date du 21 juillet 2023L’attestation d’assurance décennale de l’entreprise [F] ELECTRICITELa radiation de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITEDLa note n°1 établie le 14 janvier 2026 par l’expert judiciaire Monsieur [I] [O]
Il est constant que des travaux de rénovation de l’installation intérieure d’électricité ont été confiés à Monsieur [N] [F] [G], exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE le 20 septembre 2017.
Il ressort de la note de l’expert que « la responsabilité professionnelle de [Monsieur [F] [G]] est engagée (sans doute, exclusivement) pour ces désordres ». L’expert recommande « l’appel en cause de l’assureur QBE de l’électricien, M. [F] [G] ».
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation d’assurance annexée à l’acte authentique de vente, que l’entreprise [F] ELECTRICITE, exploitée par Monsieur [N] [F] [G], était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited, sous le numéro de police 83857-3599, lors de la réalisation des travaux de rénovation électrique en 2017. Il est également établi que la société QBE EUROPE SA/NV vient désormais aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited, de sorte qu’elle est tenue, en cette qualité d’assureur de responsabilité, de garantir les conséquences dommageables des travaux réalisés par Monsieur [F] [G].
Ainsi, Madame [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [N] [F] [G] auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [N] [F] [G] auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [F] ELECTRICITE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [O], par ordonnance de référé initiale en date du 23 septembre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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