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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E354V
N° Minute : 26/201
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. GARAGE ECLIPSE AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Q] [M], en date du 02 février 2026, de la société à responsabilité limitée GARAGE ECLIPSE AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GARAGE ECLIPSE AUTO), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL GARAGE ECLIPSE AUTO, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite enfin la condamnation de Madame [Q] [M] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Madame [Q] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL GARAGE ECLIPSE AUTO. La demanderesse expose qu’après la vente, elle a constaté des anomalies récurrentes dans le fonctionnement du véhicule, notamment l’allumage d’un voyant moteur, ainsi qu’une perte de puissance à l’accélération.
Madame [Q] [M] déclare qu’elle a confié son véhicule à la société défenderesse pour procéder à une vérification du véhicule. Cette dernière indique encore que les dysfonctionnements ont persisté après l’intervention de la SARL GARAGE ECLIPSE AUTO. En outre la demanderesse indique que le 1er mai 2025, elle a entendu un bruit métallique anormal, avant de confier son véhicule au garage TSA 34, lequel a procédé au remplacement de la courroie accessoire, du galet tendeur et du compresseur de climatisation. Elle expose encore que le 24 juin 2025, le véhicule a émis une épaisse fumée blanche, avant de se stopper net sur une route nationale. Elle indique que le véhicule litigieux a été remoqué à ses frais au garage de SARL GARAGE ECLIPSE AUTO et qu’il existerait un vice caché de nature à engager la responsabilité de la société défenderesse.
Toutefois, il y a lieu d’observer que Madame [Q] [M] ne produit aucun élément objectif, permettant de donner force et crédit à ses allégations, tel qu’un rapport d’expertise amiable et préalable, effectué à la demande de son assureur, ou des devis aux fins de réparations. La simple facture afférente au remorquage du véhicule, ne permet pas de constituer à elle seule un commencement de preuve, de nature à démontrer la probable existence des désordres allégués.
Dès lors, tenant les carences probatoires de Madame [Q] [M], l’intérêt légitime de la mesure d’instruction n’est pas démontré.
Ainsi il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [M] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Q] [M] ne permet d’écarter la demande de la SARL GARAGE ECLIPSE AUTO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Q] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [Q] [M] à payer à de la société à responsabilité limitée GARAGE ECLIPSE AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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