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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01019 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLF
du rôle général
[B] [T]
[J] [T]
c/
[L] [W]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] et madame [J] [T] sont propriétaires d’une parcelle contigüe cadastrée section BW n°[Cadastre 3] sur laquelle est édifiée leur grange.
Madame [L] [W] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section BW n°[Cadastre 2] comprenant notamment une grange construite en limite de propriété des époux [T].
Les époux [T] ont déploré la création de vues sur leur propriété depuis la propriété de madame [W].
Il existe également un litige entre les époux [T] et madame [W] relatif au mur de la grange de cette dernière, lequel menace de s’effondrer.
En effet, les parties ne sont pas d’accord sur la nature des travaux de réparation à observer.
Dans ce contexte, par acte en date du 04 novembre 2024, monsieur [B] [T] et madame [J] [T] ont assigné madame [L] [W] en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 04 février 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Dans leurs dernières écritures, monsieur [B] [T] et madame [J] [T] sollicitent de voir :
REJETER en l’état la demande de tour d’échelle, tant qu’un expert ne s’est pas prononcé sur la pertinence des travaux à réaliser pour supprimer les désordres, et sur le mode opératoireREJETER en l’état la demande de tour d’échelle faute de définition précise de celle-ci, quant à sa durée, et son empriseA titre reconventionnelORDONNER une expertise judicaire, la CONFIER à tel expert qu’il plairaLUI DONNER pour mission de :Voir et visiter les propriétés de Mr et Mme [T] et de Madame [W] sur la commune de [Localité 5]Décrire la propriété de Madame [W], son état, Dire si elle menace ruine et impacte la propriété de Mr et Mme [T]Déterminer les moyens pour remédier à cette situation, sans empiètement ni au sol ni en aérien sur la propriété de Mr et Mme [T]Identifier la cause de la tâche d’humidité de plusieurs m2, et si c’est tel est le cas, déterminer les moyens pour réparer la fuite sur le réseau d’eaux pluviales sous le sol de Madame [W],Chiffrer les travaux à l’aide d’un ou plusieurs devis,Décrire les dommages déjà occasionnés par la propriété [W] à la propriété [T]Décrire les moyens pour y remédier et les chiffrer à l’aide d’un ou plusieurs devis.Décrire la servitude de tour d’échelle à mettre en place, dans sa durée, et dans son emprise,décrire les ouvertures de Madame [W], leur hauteur et les moyens propres à supprimer toute vue sur la propriété [T] Se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis ou à subir par Mr et Mme [T]ACTER que M. et Mme [T] se conformeront à l’avis de l’expert et accorderont la servitude de tour d’échelle que ce dernier établiraCONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard Madame [W] à remplacer les deux fenêtres existantes dans son mur par des châssis fixes et des verres dormants, soit des verres fixes et dépolis opaques type briques de verre, ne donnant aucune possibilité de vue, sur la propriété [T].La CONDAMNER à conserver les 2 barres en fer de la fenêtre du bas et DIRE que les châssis fixes et verres dormants devront être posés en retrait de l’aplomb de la façade, donc au niveau du mur intérieur de Madame [W].CONDAMNER par provision Mme [W] au paiement d’une somme de 8000 €, au titre de la perte de jouissance de la cour et de l’exercice de vue illicites A titre subsidiaire si le tour d’échelle est accordéCONDAMNER Mme [W] par provision au paiement d’une indemnité de 300 € par jour compte tenu de la durée des travaux et pendant l’occupation du terrain avec les étaisDIRE qu’un état des lieux contradictoire sera effectué avant et après travaux, tout dommage causé à la propriété [T] sera repris, à l’identique de l’existant.CONDAMNER Mme [W] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens.Par des conclusions en défense, madame [L] [W] sollicite de voir :
REJETER la demande de jonction présentée par Monsieur et Madame [T]. DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande d’expertise judicaire. JUGER irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur et Madame [T] présentées dans leurs conclusions du 3 février 2025. A tout le moins, DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes, fins et conclusions. RECEVOIR Madame [L] [W] en ses demandes et la dire bien fondée. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [J] [T] à payer et porter à Madame [L] [W] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [J] [T] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Il est constant que le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir la connexité et à justifier la jonction de deux procédures.
La connexité n’est pas retenue dans une hypothèse où les deux instances n’ont pas le même fondement. Il n’y a pas davantage lieu à jonction lorsque les procédures sont de nature différente.
Il apparait que le litige qui oppose les requérants à madame [W] fait l’objet d’une autre procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00066. En effet, sur autorisation du 15 janvier 2025 d’assigner à date rapprochée, madame [W] a, par acte en date du 17 janvier 2025, assigné les époux [T] en référé pour se voir accorder un tour d’échelle sur leur propriété en vue de procéder aux travaux de réparation du mur de la grange appartenant à madame [W], lequel menace de s’effondrer.
En l’espèce, les époux [T] demandent la jonction de la présente affaire avec la procédure RG n° 25/00066 initiée par madame [W] visant à obtenir un tour d’échelle sur leur propriété.
Compte tenu du sérieux de l’urgence retenue pour autoriser madame [W] à assigner les époux [T] à date rapprochée, qu’il y a lieu de comparer avec la durée longue et incertaine des opérations d’expertise judiciaire, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces deux procédures.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur les demandes additionnelles
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 53 du code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance ».
L’article 63 du Code de procédure civile ajoute :
« Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ».
L’article 65 du même code précise :
« Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L’article 70 du même code énonce les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’acte introductif de la présente instance initiée par les époux [T] est fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’obtenir une mesure d’instruction.
Force est de constater que les époux [T] formulent des demandes additionnelles qui ne se rattachent pas à leur demande initiale d’expertise judiciaire. En effet, dans leurs dernières écritures, les époux [T] concluent désormais au rejet de la demande de tour d’échelle formée par madame [W] dans une procédure distincte (RG n°25/00066).
Les époux [T] opèrent ainsi une confusion entre l’objet et les enjeux de la procédure de référé expertise et la demande de tour d’échelle de madame [W] qui a été formée dans une procédure adjacente (RG n°25/00066).
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [T] autres que celle tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les époux [T] sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire notamment aux fins de décrire la propriété de madame [W], son état, dire si elle menace ruine et a un impact sur la propriété de monsieur et madame [T], mais aussi afin de déterminer les moyens pour remédier à cette situation, sans empiètement ni au sol ni en aérien sur leur propriété.
D’une part, l’utilité de la mesure sollicitée en vue de décrire la propriété de madame [W] et de dire si elle menace ruine n’apparait pas utile dès lors que cette situation est déjà clairement établie, notamment dans le rapport d’expertise amiable précité.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et le recours à un expert judiciaire n’apparait pas utile pour décrire de manière précise l’ensemble des désordres et fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût, dès lors que ces éléments sont parfaitement définis dans le devis établi par la société LASSIGNOL MACONNERIE.
D’autre part, les époux [T] soutiennent que la responsabilité de madame [W] est engagée et qu’ils disposent d’une action au fond contre elle notamment en raison de l’inexécution d’un protocole d’accord régularisée entre les parties en 2015, qui n’a pas été exécuté.
Toutefois, il apparait qu’il s’est écoulé un délai de dix ans entre la régularisation du protocole d’accord et les demandes formées à ce jour par les époux [T], à titre reconventionnel.
Les époux [T] apparaissent ainsi mal fondés à soutenir qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise. Par ailleurs, c’est à tort qu’ils soutiennent qu’il n’y a pas de mode opératoire des travaux envisagés par madame [W].
Aussi, contrairement à ce qu’indiquent les époux [T] dans leurs écritures, l’urgence de la situation et la nécessité de procéder à des travaux avec célérité a largement été démontrée ci-avant.
En revanche, force est de constater que les époux [T] ne produisent aucun élément objectif attestant de la présence actuelle de désordres sur leur propriété.
D’autre part, s’agissant de la prétendue création de vues, les époux [T] se basent sur un constat de commissaire de Justice du 30 septembre 2024 qui établit que la distance entre les ouvertures litigieuses et leur propriété est de 26 cm, ce qui confirme l’illégalité des vues selon eux. Ils invoquent également une photographie datée du 09 octobre 2024 pour indiquer que la fenêtre du bas est à 112 cm au-dessus du plancher du-de-chaussée et à même le plancher pour l’étage supérieur.
Dans leurs écritures, les époux [T] n’explicitent pas suffisamment en quoi le recours à une expertise judiciaire s’avérerait davantage utile que les constatations précitées pour « décrire les ouvertures de madame [W] ».
En tout état de cause, il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur des notions juridiques telles que la caractérisation de vues illicites, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Surabondamment, il convient de renvoyer aux motifs de la décision rendue ce jour dans l’affaire enregistrée au RG sous le numéro 25/00066 autorisant madame [W] à exercer, à titre temporaire, un tour d’échelle sur la propriété des époux [T] pour faire réaliser les travaux de réparation du mur litigieux, les solutions proposées étant apparues suffisamment pérennes, sans qu’il n’y ait lieu de mobiliser les compétences d’un expert judiciaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les époux [T] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire dans le règlement du litige qui les opposent à madame [W].
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
REJETTE la demande de jonction de la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00066,
DÉCLARE irrecevables les demandes additionnelles formées par monsieur [B] [T] et madame [J] [T],
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, La Présidente,
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