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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 24 mars 2026, n° 25/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, S.A.R.L. SDS Société S.D.S., S.A.R.L. EDETEL SYSTEMS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [D], [E], Compagnie d’assurance PACIFICA/S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SDS Société S.D.S., société à responsabilité limitée au capital social de 15 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 440 595 106, dont le siège social est situé au, [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège., Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher (Terres de, [Localité 2] Habitat), S.A.R.L. EDETEL SYSTEMS, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
Ordonnance du : 24 Mars 2026
N° RG 25/03722 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E6MH
Minute N° 26/00071
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSES
Madame, [D], [E],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Compagnie d’assurance PACIFICA,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Tous deux représentés dans la procédure par Me Nathanaël ROCHARD (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Denys ROBILIARD (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substitués à l’audience par Me Maëlenn DUMAS-PILHOU (Avocat au barreau de PARIS)
EXP : EXPERTISES
COPIE DOSSIER
ET
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée dans la procédure par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.R.L. SDS Société S.D.S.
représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège.,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée dans la procédure par Me Pierre françois DEREC (Avocat au barreau d’ORLEANS)
Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher (Terres de, [Localité 2] Habitat),
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée dans la procédure par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.R.L. EDETEL SYSTEMS,
[Adresse 8],
[Localité 8]
représentée dans la procédure par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Emilie HALBARDIER (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES,
[Adresse 9],
[Localité 9]
représentée dans la procédure par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Sarah LEVEQUE (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 17 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 26 novembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), assuré auprès de la SA AXA France IARD, a donné en location à Madame, [D], [E] un appartement au sein d’un immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 10] (41).
Le 5 août 2025, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble qui a été endommagé.
Une enquête pénale a été ouverte.
Madame, [D], [E] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la SA PACIFICA, qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS.
Au sein du compte rendu de visite n°2 du cabinet UNION D’EXPERTS ayant pour objet la « participation aux investigations d’enquête de la gendarmerie » en date du 11 août 2025, l’hypothèse d’un incendie « prenant naissance dans les combles et provoquant la percée du plafond en briques par la chute du moteur de VMC » a été envisagée.
Au sein du rapport d’expertise du 28 octobre 2025 réalisé par le cabinet UNION D’EXPERTS, « plusieurs hypothèses de causes du sinistre sont ouvertes », et pour ces raisons, il a été estimé que « les tiers suivants devront, en surplus du propriétaire bailleur, être appelés à la cause :
Société HYGEBAT, en charge du remplacement du moteur de VMC ;
Société ENGIE HOME SERVICES, en charge de la maintenance de la VMC ;
Entreprise EDETEL SYSTEMS, qui a réalisé des travaux d’électricité dans le logement.»
Sur l’initiative du bailleur, TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, une expertise amiable a eu lieu.
Au sein du rapport d’expertise en date du 2 décembre 2025, réalisé par Monsieur, [O], [H], expert auprès de INQUEST, il a été conclu que « la seule certitude acquise est que l’incendie a pris naissance dans la zone d’intérêt déterminée, à savoir la chambre de Madame, [E] et sa verticalité située dans les combles ».
Afin de déterminer les causes, les circonstances et les origines de l’incendie, la SA PACIFICA et Madame, [E] ont, par actes de commissaire de justice dressés les 12, 15 et 16 décembre 2025, assigné la SA AXA France IARD, la SARL SDS exerçant sous l’enseigne HYGEBAT, l’Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher, la SARL EDETEL SYSTEMS et la SAS ENGIE HOME SERVICES, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SAS ENGIE HOME SERVICE demande au juge des référés de :
— Vu les pièces de la cause,
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que la société ENGIE HOME SERVICES ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et qu’elle émet les protestations et réserves d’usage,
— Dire et juger que la consignation éventuelle sera mise à la charge des demanderesses,
— Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SARL EDETEL SYSTEM demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société EDETEL SYSTEMS de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir et sur le principe de sa responsabilité,
— Ordonner telle mission d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame, [D] ,
[E], de la société PACIFICA, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR ET CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR ET CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), de la société ENGIE HOME SERVICES et de la société S.D.S., avec pour mission celle de :
— Se rendre sur les lieux du sinistre sis, [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Entendre les parties et tous sachants, ce compris les éventuels témoins de l’incendie ;
— Faire une description des lieux, au besoin en constituant un album photographique ou en dressant des croquis après un examen de l’ensemble du bâtiment et des dommages occasionnés par le départ de feu en détaillant, leurs conséquences et la progression de l’incendie ;
— Décrire et détailler les causes et l’origine du sinistre survenu le 5 août 2025 dans l’immeuble collectif sis, [Adresse 11] ;
— Fournir tout renseignement technique ou de fait, permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, si besoin, en ayant recours à un Sapiteur (technicien dans un domaine différent du sien, laboratoire…), et/ou au moyen de prélèvements de pièces et de débris de l’incendie ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur humaine ou d’un acte volontaire, d’un défaut d’entretien de l’immeuble, d’un défaut de matériel, d’une non-conformité, d’une exécution défectueuse ou de tout autre cause affectant notamment la centrale de traitement de l’air et les VMC de l’immeuble, ou tout autre élément ;
— Donner un avis sur la conformité de l’immeuble aux normes incendie et évaluer l’existence d’un éventuel sur-sinistre ou tout élément ayant aggravé ou participé à l’incendie initial et recourir, si besoin, à tout spécialiste qualifié dans le domaine de la sécurité incendie ;
— Prendre connaissance de tous documents, pièces, vestiges et débris, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, se faire remettre toutes pièces techniques et/ou contractuelles définissant les conditions d’intervention des sociétés SDS / HYGEBAT, ENGIE HOME SERVICES et EDETEL SYSTEMS, et tout élément (schéma de raccordement, fiche technique etc…) relatif à l’installation électrique des parties privatives et communes, et/ou au remplacement de la VMC ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût au regard d’une réparation tenant compte des nonnes en vigueur ;
— Ce faisant, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment les préjudices de jouissance subis ;
— Évaluer le préjudice de jouissance écoulé ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Débouter Madame, [D], [E] et la société PACIFICA de toute demande visant à permettre à l’Expert judiciaire d’autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l’exécution de sa mission le permettra,
— Donner acte à la société EDETEL SYSTEMS du caractère interruptif de ses propres demandes de tous délais de prescription et de forclusion courant le cas échéant à son encontre et au bénéfice de Madame, [D], [E], la société PACIFICA, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR ET CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR ET CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), de la société ENGIE HOME SERVICES et de la société S.D.S.,
— Enjoindre in solidum à Madame, [D], [E] et à la société PACIFICA d’avoir à communiquer au débat contradictoire l’attestation d’assurance de Madame, [E] auprès de la société PACIFICA et les conditions particulières et générales y attachées, et ce dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai,
— Enjoindre à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR ET CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), d’avoir à communiquer au débat contradictoire ses attestations d’assurances et les conditions particulières et générales y attachées souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD, et ce dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai,
— Enjoindre à la société S.D.S. d’avoir à communiquer au débat contradictoire ses attestations d’assurances et les conditions particulières et générales y attachées tant à la date d’ouverture de chantier qu’au titre de l’année civile 2025, et ce dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai,
— Enjoindre à la société ENGIE HOME SERVICES d’avoir à communiquer au débat contradictoire ses attestations d’assurances et les conditions particulières et générales y attachées au titre de l’année civile 2025, et ce dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA demandent au juge des référés de :
— Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la Cie PACIFICA et Madame, [E] sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
— Débouter la société EDETEL SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment, de son exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Cie PACIFICA ;
Avant dire droit et tous droits et moyens des parties réservés,
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur Le Président du Tribunal avec notamment pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du sinistre sis, [Adresse 12], après y avoir convoqué les parties ;
— Entendre les parties et tous sachants, ce compris les éventuels témoins de l’incendie ;
— Faire une description des lieux, au besoin en constituant un album photographique ou en dressant des croquis après un examen de l’ensemble du bâtiment et des dommages occasionnés par le départ de feu en détaillant, leurs conséquences et la progression de l’incendie ;
— Décrire et détailler les causes et l’origine du sinistre survenu le 5 août 2025 dans l’immeuble collectif sis, [Adresse 13], [Localité 10] ;
— Fournir tout renseignement technique ou de fait, permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, si besoin, en ayant recours à un sapiteur (technicien dans un domaine différent du sien, laboratoire…), et/ou au moyen de prélèvements de pièces et de débris de l’incendie ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur humaine ou d’un acte volontaire, d’un défaut d’entretien de l’immeuble, d‘un défaut de matériel, d’une non-conformité, d’une exécution défectueuse ou de tout autre cause affectant notamment le réseau électrique, la centrale de traitement d’air, la VMC, d’éventuels blocs de climatisation ou tout autre élément qui serait identifié ;
— Donner un avis sur la conformité de l’immeuble aux normes incendie et évaluer l’existence d’un éventuel sur-sinistre ou tout élément ayant aggravé ou participé à l’incendie initial et recourir, si besoin, à tout spécialiste qualifié dans le domaine de la sécurité incendie ;
— Prendre connaissance de tous documents, pièces, vestiges et débris, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, se faire remettre toutes pièces techniques et/ou contractuelles définissant les conditions d’intervention des sociétés SDS / HYGEBAT, ENGIE HOME SERVICES et EDETEL SYSTEMS, et tout élément (schéma de raccordement, fiche technique etc…) relatif à l’installation électrique des parties privatives et communes, et/ou au remplacement de la VMC ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût au regard d’une réparation tenant compte des normes en vigueur ;
— Ce faisant, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment les préjudices de jouissance subis ;
— Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l’exécution de sa mission le permettra ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois de sa saisine sauf prorogation ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et dont les concluants feront l’avance pour le compte de qui il appartiendra ;
— Débouter la société EDETEL SYSTEMS de sa demande de condamnation sous astreinte de la Cie PACIFICA et Mme, [E], de communiquer le contrat souscrit (conditions générales et conditions particulières) et l’attestation d’assurance, comme mal fondées ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SARL SDS (HYGEBAT) demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société SDS (HYGEBAT) de ses plus expresses protestations et réserves.
— Laisser les dépens à la charge des demanderesses.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Lors de cette audience, la SA AXA France IARD, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER, la SARL EDETEL SYSTEMS et la SAS ENGIE HOME SERVICES ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou «déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens.
Sur la demande d’expertise
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL EDETEL SYSTEMS
Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA sollicitent une mesure d’expertise judiciaire pour rechercher les circonstances, les causes et les origines de l’incendie survenu le 5 août 2025 au sein de l’ensemble immobilier dans lequel elle habitait au moment des faits.
La SARL EDETEL SYSTEM s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA au motif que Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA ne démontrent pas de l’existence d’une relation contractuelle, et qu’il existe déjà une expertise judiciaire en cours diligentée par Monsieur, [B], [M].
Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA pour justifier de leur relation contractuelle verse aux débats plusieurs pièces :
— Le règlement d’une provision de 2 000 euros versée à Madame, [D], [E] (voir en ce sens : pièce n°10 des demanderesses) ;
— La fiche d’identification du souscripteur à l’assurance habitation Madame, [D], [E] couvrant son bien sis, [Adresse 2] à, [Localité 10] (41) en date du 27 novembre 2024 (voir en ce sens : pièce n°11 des demanderesses) ;
— La confirmation de modification du contrat d’habitation en date du 9 août 2025 souscrit par Madame, [D], [E] suite au changement de son domicile (voir en ce sens : pièce n°14 des demanderesses) ;
Outre le fait que le juge des référés, juge de l’évidence, ne statue pas sur des questions relatives à la formation du contrat, ces questions relevant du juge du fond, il existe plusieurs éléments factuels versés aux débats qui démontrent qu’un lien contractuel lie Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA, assureur habitation, ce qui suffit au regard des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, de justifier de l’intérêt à agir de la Compagnie d’assurance PACIFICA.
En ce qu’il concerne l’expert judiciaire, il ressort des éléments versés aux débats qu’un expert judiciaire nommé Monsieur, [B], [M] a été désigné dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour identifier les causes de l’incendie, et notamment pour savoir si les causes de l’incendie trouvent leurs origines dans des infractions réalisées par un tiers. L’expertise judiciaire qui est sollicitée par Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA l’est dans le cadre d’un potentiel litige civil, qui permettra de faire connaître, outre les causes d’origine infractionnelles, les multiples causes possibles de l’incendie, qui dans le cadre d’un potentiel litige au fond, peuvent avoir une incidence quant à l’issue du litige au fond, notamment à l’égard des responsabilités civiles susceptibles d’être engagées. De sorte qu’il est dans l’intérêt des droits de Madame, [D], [E] et de la Compagnie d’assurance PACIFICA d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés.
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la SARL EDETEL SYSTEMS, il ressort des éléments versés aux débats qu’elle est intervenue au sein du bâtiment, celle-ci ayant effectué des travaux d’électricité, et à ce stade de la procédure, il est prématuré de la mettre hors de cause dès lors qu’il n’existe aucune certitude quant aux circonstances, causes et origines de l’incendie, et que l’expertise judiciaire aura pour vocation à éclaircir ces points (voir en ce sens : pièce n°9 des demanderesses).
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande de la SARL EDETEL SYSTEMS.
Sur la demande d’expertise de Madame, [D], [E] et de la Compagnie d’assurance PACIFICA
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, il est constant que Madame, [D], [E] habite au sein d’un ensemble immobilier dans un logement sis, [Adresse 2] à, [Localité 11] (41) (voir en ce sens : pièce n°1 de la demanderesse).
Le 5 août 2025, cet ensemble immobilier a été endommagé par un incendie.
La Compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de Madame, [D], [E], a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS pour réaliser une expertise afin d’identifier les causes de l’incendie.
Au sein du compte rendu de visite n°2 dressé par UNION D’EXPERTS le 11 août 2025, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°3 de la demanderesse) :
« L’hypothèse vraisemblable par recollement des constats, témoignages et l’avis de l’expert de justice est que l’incendie a été provoqué par le dysfonctionnement du moteur de VMC suspendu dans les combles au-dessus de la chambre de l’assurée. La coupure du disjoncteur divisionnaire expliquerait que le général de l’immeuble n’ait pas été coupé immédiatement pas plus que ceux des autres logements. »
Au sein du rapport d’expertise rendu le 28 octobre 2025 par UNION D’EXPERTS, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°2 de la demanderesse) :
« Compte tenu des informations et constats développés dans les chapitres précédents, et de nos échanges avec le cabinet INQUEST, nous ne sommes pas en mesure de définir l’origine précise de cet incendie.
Plusieurs hypothèses de causes du sinistre sont ouvertes à savoir :
— Un incendie volontaire causé par un tiers, par mise à feu d’éléments combustibles au sein de l’appartement de Mme, [E] (avec ou sans utilisation d’accélérant) ;
— Un feu électrique sur le moteur de VMC localisé dans les combles de l’immeuble;
— Un feu sur récepteur branché au sein de l’appartement, [E] ;
— Un feu d’origine électrique sur l’installation immobilière de l’appartement, [E] ;
Nous partageons la vision de la compagnie PACIFICA qui souhaite la tenue d’opérations d’expertise dans un cadre plus contraignant et ne laissant pas de place aux doutes et l’accompagnerons dans le cadre de cette judiciarisation.
Compte tenu des pièces communiquées et sauf éléments nouveaux, nous estimons que les tiers suivants devront, en surplus du propriétaire bailleur, être appelés à la cause :
Société HYGEBAT, en charge du remplacement du moteur de VMC ;
Société ENGIE HOME SERVICES, en charge de la maintenance de la VMC ;
Entreprise EDETEL SYSTEMS, qui a réalisé des travaux d’électricité dans le logement.»
Il est conclu que : « La responsabilité de Mme, [E] est fortement exposée dans le cadre de cette affaire, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.
Les investigations et analyses de développement du feu ne permettent pas d’invoquer un départ de feu au sein d’un autre appartement de la résidence, qui aurait permis de diluer cette responsabilité au sens de l’article 1734 du Code civil.
Les seuls moyens d’exonération qui s’offrent à votre compagnie sont les suivants :
— Un vice constructif (feu électrique sur l’installation immobilière)
— Une localisation de départ de feu dans le volume « comble » de l’immeuble (foyer extérieur à l’appartement)
— Un cas de force majeur (identification d’un incendiaire) »
Une autre expertise a eu lieu, sur l’initiative du bailleur TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, mandaté par la Compagnie d’assurance PACIFICA.
Au sein du rapport d’expertise dressé par le cabinet INQUEST, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°4 de la demanderesse) :
« A ce stade des investigations, la seule certitude acquise est que l’incendie a pris naissance dans la zone d’intérêt déterminée, à savoir la chambre de Madame, [E] et sa verticalité située dans les combles.
En l’absence de l’ensemble des parties, les investigations invasives n’ont pu être menées lors de la réunion afin de tenter d’isoler de façon factuelle et contradictoire le lieu d’origine de cet incendie ainsi que son fait générateur ».
Au regard de ces éléments, Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA disposent d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qui a pour vocation d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige au fond, sur les circonstances, les causes et les origines de l’incendie.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes de communication des pièces
La SARL EDETEL SYSTEMS sollicite la communication de l’attestation d’assurance de Madame, [D], [E] auprès de la Compagnie d’assurance PACIFICA, les attestations d’assurances de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR ET CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), de la SARL SDS (HYGEBAT) et de la SAS ENGIE HOME SERVICES.
L’article 243 du code de procédure civile prévoit que « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ». Il relève, ainsi, de la mission de l’expert désigné de se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à l’exercice de sa mission ».
Une expertise judiciaire est ordonnée dans la présente procédure.
Dès lors, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de communication des documents, et par conséquent, les demandes de la SARL EDETEL SYSTEMS seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses feront provisoirement l’avance des frais d’expertise et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame, [D], [E], de la Compagnie d’assurance PACIFICA, la SA AXA France IARD, la SARL SDS (HYGEBAT), l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER (TERRES DE, [Localité 2] HABITAT), la SARL EDETEL SYSTEMS et la SAS ENGIE HOME SERVICES ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur, [U], [F]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans (Rubrique : G-15 Incendie),
[Adresse 14] ,
[Localité 12]
Port. : 06.33.55.96.98 Mèl :, [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l’expert de :
— Se rendre sur les lieux,, [Adresse 2] à, [Localité 10] (41), après y avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, rapports d’expertises, photographies, rapports d’interventions, attestations d’assurances etc ;
— Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission;
— Localiser la zone d’origine de l’incendie et le point de départ de feu,
— Détailler l’origine, les causes et les circonstances dans lesquelles l’incendie est intervenu, en procédant si besoin à tout prélèvement, constat ou analyse utile,
— Préciser si l’incendie résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle, dans le cas, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants cet incendie est imputable, et dans quelles proportions,
— En cas de cause accidentelle, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien de l’immeuble, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, d’une exécution défectueuse, d’un défaut de matériel, de toute autre cause, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes.
— Décrire et chiffrer au besoin avec le concours de tout sapiteur de son choix, la nature des travaux permettant de remédier à l’ensemble des désordres et en chiffrer le coût ;
— Préconiser toute mesure conservatoire utile à la préservation du bâtiment ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les préjudices subis, notamment sur le préjudice de jouissance ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire le compte entre les parties,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame, [D], [E] et la Compagnie d’assurance PACIFICA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 24 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 24 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante :, [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [D], [E] et de la Compagnie d’assurance PACIFICA ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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