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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 déc. 2024, n° 22/12871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me [Localité 7]
Me BOUSCATEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12871
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEK7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Stephen MONTRAVERS de la SELARLU JUDIJURISOL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0812
DEFENDERESSES
Société EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Le Compartiment CREDINVEST 2 du Fonds Commun de Titrisation FCT CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Claire BOUSCATEL du Cabinet Biard, Bouscatel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par conclusions en date du 27 novembre 2024, la SASU EOS FRANCE demande au juge de la mise en état de :
“- SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation initiée par Monsieur [Z] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER la demande de production de pièces de Monsieur [Z] irrecevable au motif que ne relève pas des attributions du Juge de la mise en état de trancher cette question qui seule relève des attributions du tribunal au fond ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de sa demande de communication de pièces ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 24 novembre 2024, Monsieur [U] [Z] demande au juge de la mise en état de :
“- Ordonner la production par la société EOS France et la société EUROTITRISATION représentant le Compartiment CREDINVEST 2, solidairement tenues, de tous éléments permettant de déterminer le prix de cession au Fonds CREDINVEST de la créance détenue par la CEPAC sur la société COR’IN BREAD et sur les cautions que sont MM. [U] et [S] [Z], à savoir l’acte complet de cession de créances du 26 novembre 2020 comportant le prix de cession de la créance litigieuse cédée, ou tous éléments permettant de le déterminer, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 15 jours après l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter la société EOS FRANCE de ses demandes ;
— Condamner solidairement la société EOS FRANCE et le Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EOS FRANCE et le Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION aux dépens de l’incident”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 28 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 3 du code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. »
La SASU EOS FRANCE a sollicité l’irrecevabilité de la demande de communication de pièce formulée par Monsieur [Z] dans la présente instance, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de première instance rendu par le juge de l’exécution de [Localité 9] le 20 mars 2023, sur le fondement de l’article 1355 du code civil.
Toutefois, postérieurement, selon déclaration au greffe de la Cour d’appel de BASSE-TERRE du 5 avril 2023, Monsieur [Z] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 20 mars 2023.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dnas l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Aux termes de son arrêt rendu le 30 août 2024, la Cour d’appel de BASSE-TERRE a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [Z] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022. Elle n’a pas statué sur la demande de Monsieur [Z] de communication des éléments permettant d’identifier le prix de la cession.
Monsieur [Z] indique avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, soit la Cour de cassation rejette le pourvoi et dans ce cas la demande de Monsieur [Z] de communication des éléments permettant d’identifier le prix de la cession aura été définitivement tranchée par le jugement de première instance, soit la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et dans ce cas la Cour d’appel de renvoi aura vocation à trancher définitivement la demande de Monsieur [Z].
Parce que la décision à intervenir sur ce recours aura une incidence sur l’issue du litige, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, d’ordonner le sursis à statuer.
Par conséquent, il convient d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation et d’ordonner le sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour de Cassation suite au pourvoi formé par Monsieur [U] [Z] ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 29 mai 2025 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 Décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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