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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Me [Localité 6] Joffrey
Le 05 décembre 2025
à Mme [U] [J]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BJ3 (N° RG 25/04874)
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] épouse [Z]
née le 27 Avril 1990 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003395 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [U]
née le 15 Janvier 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2022, l’association Soliha Provence a consenti à M. et Mme [Z] une convention d’occupation précaire portant sur un appartement situé [Adresse 8], à titre gratuit à l’exception d’une cotisation mensuelle d’assurance de 7,82 euros.
Cette convention a été régularisée après un arrêté de mise en sécurité du 25 novembre 2021 portant sur le bien situé [Adresse 3], loué par M. et Mme [Z] suivant un contrat de bail consenti par Mme [U].
Le 21 septembre 2024, le maire de la ville a pris un arrêté de mainlevée de mise en sécurité.
Par courriers du 23 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, l’association Soliha Provence a invité M. et Mme [Z] à quitter l’appartement faisant l’objet de la convention d’occupation précaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. et Mme [Z] une sommation d’avoir à quitter les lieux et de payer la somme en principal de 584,64 euros.
C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice du 14 février 2025, l’association Soliha Provence a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire et condamner les défendeurs à payer les sommes dues au titre de cette convention.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 puis a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [Z].
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Mme [Z] a fait assigner Mme [U] en intervention forcée pour solliciter sa condamnation sous astreinte à produire des pièces relatives à l’état du logement et la réalisation de travaux.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association Soliha Provence, représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 20 janvier 2022, Ordonner la libération des lieux par les requis, et de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, Ordonner l’expulsion des requis et de tout occupant de leur chef, sans délai et sans application de la très hivernale, avec au besoin le concours de la force publique, Ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 5.182,05 euros, correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation de 421,46 euros par mois à compter de l’extinction de la convention liant les parties et ce, jusqu’à complète libération des lieux, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 20 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) seront supportées par les défendeurs.
Mme [Z], représentée par son conseil, s’est également référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Joindre l’instance opposant l’association Soliha Provence à M. et Mme [Z] à celle opposant ces derniers à Mme [U], Débouter l’association Soliha Provence de ses demandes, Ordonner à Mme [U] de produire un nouveau procès-verbal de constat d’un commissaire de justice afin de démontrer l’absence de squatteurs et un rapport d’un expert démontrant que les travaux requis par l’architecte de Soliha Provence pour rendre l’appartement habitable ont bien été effectués, Dire et juger que ces documents devront être produits dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’ils soient communiqués,Ordonner à Mme [U], si le logement n’est plus squatté, de faire procéder aux réparations nécessaires afin d’assurer la décence et l’habitabilité du logement et de remédier aux désordres,Dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution des travaux, Condamner tout succombant à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme [U], comparant en personne, a indiqué que le logement dont elle est propriétaire avait été squatté et qu’elle ne pouvait faire réaliser des travaux dès lors qu’il existait d’autres copropriétaires dont dépendait le sort des travaux dans les parties communes. Elle a ajouté qu’elle avait formulé des propositions de relogement qui avaient été refusées par les locataires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée et la demande de jonction
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention forcée est définie par l’article 331 du code de procédure civile en ces termes : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Enfin, de jurisprudence désormais constante, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée ne crée pas une nouvelle instance mais constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, nonobstant la pratique courante des juridictions tendant, non pas à ajouter dans le dossier électronique l’intervenant en tant que partie en cas d’assignation en intervention forcée, mais à procéder à l’enrôlement de la citation en justice, ce qui crée un nouveau numéro de rôle.
Cette « jonction » avec la procédure en cours n’est pas en effet, au sens strict, une jonction d’instance au sens du code de procédure civile, puisque l’intervention rend déjà le tiers partie à l’instance en cours et ne crée pas de nouvelle instance.
En l’espèce, il est manifeste que l’intervention forcée de Mme [U] se rattache aux prétentions des parties initiales dès lors qu’elle a trait aux conséquences de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, laquelle conditionne la fin de la convention d’occupation précaire conclue entre l’association Soliha Provence et M. et Mme [E].
Il en résulte que l’intervention forcée de Mme [U] est recevable.
Par ailleurs, bien que comme il vient d’être rappelé, d’un strict point de vue procédural et juridique, il n’y pas lieu d’ordonner la jonction dès lors qu’il n’y a pas deux mais une seule instance, la jonction entre les dossiers enregistrées sous les numéros RG 25/04874 et RG 25/00941 sera néanmoins prononcée sous le numéro de RG 25/00941 dans un but purement pratique et afin de rendre l’enregistrement de l’affaire conforme aux règles de procédure.
Sur les demandes de l’association Soliha ProvenceEn vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, la convention d’occupation précaire conclue le 20 janvier 2022 stipule en son article 7.3 sur l’expiration de la convention d’occupation précaire et la libération des lieux :
« La convention d’occupation précaire expire automatiquement au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation, […]
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article.
A ce titre, au regard de l’objet de la présente convention exposé à l’article, tout litige éventuel pouvant opposer l’hébergé au bailleur de son logement d’origine – qu’il fasse ou non l’objet d’une action en justice, et quel qu’en soit l’objet et la cause – ne pourra être opposé à l’hébergeant, tiers à cette relation contractuelle.
L’hébergé devra faire son affaire personnelle d’un éventuel recours contre le bailleur de son logement d’origine, et libérer les lieux ».
Il ne peut qu’être relevé que la réalisation de travaux d’habitabilité dans le logement initial n’est nullement visée dans la convention d’occupation précaire à titre de condition préalable à la résiliation de ladite convention, ces travaux relevant en toute hypothèse de la responsabilité de la bailleresse initiale de M. et Mme [Z] et non de l’association Soliha Provence, laquelle n’a pas de lien contractuel avec cette dernière et ne peut par conséquent rester tributaire des actions éventuelles de la bailleresse initiale.
Il n’est pas contesté que le 21 septembre 2024, le maire de la ville a pris un arrêté de mainlevée de mise en sécurité. Cet arrêté, notifié aux propriétaires de l’immeuble, prévoit que « l’accès à l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 4] est de nouveau autorisé ».
Il n’est en outre pas établi que l’association Soliha Provence soit signataire de la charte de relogement des personnes évacuées, datée du 15 novembre 2021, qui prévoit que « pour les personnes ne pouvant réintégrer leur logement d’origine malgré la mainlevée du fait du caractère inaccessible ou inhabitable du logement, leur prise en charge par la Ville de [Localité 9] est maintenue. Aucune procédure domiciliaire n’est engagée à leur encontre. Une participation financière mensuelle leur est demandée […] ».
Il en résulte que si l’architecte de Soliha Provence a pu conclure après sa visite des lieux le 10 octobre 2024 que l’état du logement initial semblait soulever des interrogations quant à son caractère indécent voire inhabitable et que par courrier du 6 novembre 2024, la référente sociale de l’association a pu établir une attestation de ressources financières faisant référence à la charte précédemment citée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les stipulations contractuelles de la convention d’occupation précaire.
Cette convention, qui constitue la loi des parties et dont les stipulations sont particulièrement claires, prévoit les conditions dans lesquelles elle prend fin de plein droit et exclut explicitement la possibilité pour les occupants de se maintenir dans les lieux en raison des travaux devant éventuellement être effectués par la bailleresse initiale.
Par courriers du 23 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, l’association Soliha Provence a invité M. et Mme [Z] à quitter l’appartement faisant l’objet de la convention d’occupation pour le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. et Mme [Z] une sommation d’avoir à quitter les lieux et de payer la somme en principal de 584,64 euros.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, depuis le premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée, soit le 1er octobre 2024.
Il s’ensuit que M. et Mme [Z] ne disposent d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis cette date.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [Z] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par l’association Soliha Provence satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré et l’indemnité d’occupationIl n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Il résulte du décompte produit par l’association Soliha Provence qu’à la date du 30 septembre 2025, après déduction des frais de procédure, M. et Mme [Z] restaient devoir la somme de 5 052,24 euros, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
La convention d’occupation précaire ayant été conclue par M. et Mme [Z], cotitulaires du bail et mariés, M. et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer à l’association Soliha Provence la somme de 5 052,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025 sur la somme de 1.813,22 euros et du prononcé de la décision pour le surplus.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, M. et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer à l’association Soliha Provence une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 421,46 euros jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
Sur les demandes de Mme [X] application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Z] invoque les conclusions formulées par l’architecte de l’association Soliha Provence le 10 octobre 2024 pour demander au juge des contentieux de la protection d’ordonner à Mme [U] la production d’un procès-verbal afin de démontrer l’absence de squatteurs et un rapport d’un expert démontrant que les travaux requis par l’architecte de Soliha pour rendre l’appartement habitable ont bien été effectués.
Elle demande également, dans le cas où le logement ne serait plus squatté, de condamner sa bailleresse à faire procéder aux réparations nécessaires afin d’assurer la décence et l’habitabilité du logement, conformément aux conclusions de l’architecte de Soliha Provence.
A l’audience, Mme [U] n’a pas contesté que le logement avait été, à une période, squatté tel que cela résulte du constat d’huissier dressé le 28 août 2025 à sa demande.
Elle n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer si c’était toujours le cas, tout comme Mme [Z].
De la même manière, si Mme [U] a indiqué que des travaux n’avaient pas été effectués depuis la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, ni cette dernière ni Mme [Z] n’ont explicité dans quel état se trouvait le logement actuellement et le type de travaux qui seraient nécessaires pour le remettre en état, étant souligné que les conclusions de l’architecte de Soliha Provence ont été faites il y a plus d’un an.
Il en résulte qu’à ce jour, aucune information certaine n’existe, ni quant à la présence éventuelle de squatteurs, ni quant à la décence ou l’habitabilité du logement et, a fortiori, les travaux nécessaires à la remise en état.
Or, Mme [Z] ne peut, sans inverser la charge de la preuve, solliciter la condamnation de Mme [U] à faire des actes relatifs à l’état du logement et, suivant les conclusions de ces actes, réaliser les travaux nécessaires, étant souligné que Mme [Z] ne sollicite pas une mesure d’expertise judiciaire.
Partant, il en résulte que la demande de condamnation de Mme [U] sous astreinte à produire un constat d’huissier et un rapport sur l’état du logement se heurte à une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés.
Quant à la demande tendant à la réalisation de travaux, Mme [Z] elle-même convient qu’elle ne peut déterminer avec précision à l’heure actuelle les travaux nécessaires, de sorte que, là encore, cette demande se heurte à une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoiresM. et Mme [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés à payer à l’association Soliha Provence la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 devenu l’article A 444-32 du code de commerce, l’association Soliha Provence n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
RECOIT l’intervention forcée de Mme [J] [U] ;
ORDONNE la jonction entre les dossiers RG 25/00941 et 25/04874 sous le numéro RG 24/00941 ;
CONSTATE l’extinction de plein droit, à compter du 1er octobre 2024 de la convention d’occupation précaire conclue entre l’association Soliha Provence et M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] concernant le logement, situé [Adresse 8] ;
CONSTATE que M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à l’association Soliha Provence du logement;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille conformément aux dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’association Soliha Provence de ses demandes d’astreinte et de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] à payer à l’association Soliha Provence, à titre provisionnel, la somme de 5 052,24 euros au titre des indemnités d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025 sur la somme de 1.813,22 euros et du prononcé de la décision pour le surplus, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera révisée comme le loyer, soit 421,46 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z] dirigées contre Mme [J] [U] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles :
CONDAMNE in solidum M. [O] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [D] [S] épouse [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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