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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/10115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/10115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BK2
Minute : 26/00439
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur
Assisté de Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014
Et,
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
détenue : Maison d’arrêt de [Localité 6]
Domiciliée chez Maître [Y] [F],
[Adresse 3]
[Localité 7]
défenderesse
Assistée de Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0090
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANÇOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Laurence TERRIER, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024, régularisée le 30 octobre 2024 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Mégane LAUJAIS
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