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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 avr. 2026, n° 26/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Avril 2026
RG N° : N° RG 26/00962 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQCX
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Organisme COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME
contre
S.A.R.L. L’OMENTAL, exerçant sous l’enseigne HOTEL [Etablissement 1]
Grosse :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS (Me Lydie JOUVE)
CCC :
Organisme COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME
S.A.R.L. L’OMENTAL, exerçant sous l’enseigne HOTEL [Etablissement 1]
Me MOLIN
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assisté de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Organisme COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. L’OMENTAL, exerçant sous l’enseigne HOTEL [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’impayés par M. [V] [E] au titre de la taxe foncière 2022,2023, 2024 pour sa quote part de 75% du capital social de la SCI CYSKO, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Puy-de-Dôme a notifié à la SARL L’OMENTAL, par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2025, un avis à tiers détenteur pour une somme totale de 11 186,69 euros en principal, frais et accessoires.
Malgré un rappel adressé à cette société le 13 novembre 2025, aucune somme n’est parvenue au Trésor public, de sorte que le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Puy-de-Dôme l’a assignée, par acte du 4 mars 2026, aux fins de la voir déclarée personnellement débitrice des sommes saisies réclamées à M. [E].
A l’audience le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Puy-de-Dôme a repris les termes de son assignation introductive. Il sollicite la condamnation de la SARL L’OMENTAL à lui verser la somme de 11 816,69 euros, correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [E], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article L.262 du livre des procédures fiscales qui prévoit expressément que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que Monsieur [E] est le salarié de la SARL L’OMENTAL et qu’il a perçu un salaire de 2 119,29 euros en septembre 2025, de 2 131,55 euros en octobre 2025, de 2 246,35 euros en novembre 2025 et de 2 151,59 euros en décembre 2025.
La SARL L’OMENTAL, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation personnelle du tiers saisi
Aux termes des dispositions des articles L.262 du livre des procédures fiscales “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.[à savoir l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures] . Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.”
En l’espèce, le Pôle de recouvrement Spécialisé justifie avoir régulièrement notifié à la société L’OMENTAL une saisie administrative à tiers détenteur le 11 septembre 2025 pour un montant de 11 186,69 euros, ainsi qu’un courrier de relance le 13 novembre 2025 par LRAR ;
Il n’est pas justifié à ce jour ni d’une réponse au pôle de recouvrement Spécialisé comportant les renseignements prévus à l’article L. 211-3 ni d’un motif légitime expliquant cette absence de réponse. Il n’est pas non plus soutenu que la société L’OMENTAL ne serait pas redevable de salaires à l’égard de Monsieur [E] alors qu’il est versé aux débats les déclarations DSN de septembre 2025 à janvier 2026 ;
Les conditions de l’article 262 du LPF étant donc réunies, la société L’OMENTAL doit donc être condamnée personnellement aux causes de la saisie, soit la somme de 11 186,69 €, sans préjudice de son recours contre Monsieur [V] [E] ;
Sur les autres demandes
La société L’OMENTAL succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens et celle des frais mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par leur adversaire qu’il est équitable d’arrêter à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SARL L’OMENTAL à payer personnellement les causes de la saisie, soit la somme de 11 186,69 €, au comptable public du Pole de Recouvrement Spécialisé du Puy de Dôme,
RAPPELLE que cette condamnation personnelle ne fait pas obstacle à un éventuel recours contre Monsieur [V] [E], débiteur principal,
CONDAMNE la société SARL L’OMENTAL à payer la somme de 1.000 € au comptable public du Pole de Recouvrement Spécialisé du Puy de Dôme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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