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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 janv. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00779 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ4R
AFFAIRE : [B] [Y] [U] C/ [D] [Z], [M] [C] épouse [Z], Commune [Adresse 15], [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Décembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 10 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y] [U]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
DEFENDEURS :
M. [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Mme [M] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Commune [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Caroline LAVEISSIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 379
M. [R] [S], demeurant [Adresse 14]
défaillant
************
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [U] est propriétaire d’un terrain sur lequel est implantée une maison d’habitation situé au [Adresse 11] [Localité 21] [Adresse 18] à [Localité 16] (les parcelles étant cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]). Son fonds est bordé à l’Est par un chemin à un moment donné cadastré section E n°[Cadastre 3].
Estimant qu’une erreur avait été commise par le service du cadastre qui attribuait le chemin “aux habitants du village de Port [19]” alors qu’il appartient en fait au domaine privé de la commune d’ARVEYRES et que cette erreur avait été reprise dans différents procès-verbaux de bornage, Mme [U] a, par acte du 23 mars 2022, assigné en bornage la COMMUNE D’ARVEYRES devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin qu’une expertise soit ordonnée pour faire le point sur cette difficulté.
Cette affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/00390.
La COMMUNE D'[Localité 16] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
Par jugement du 4 août 2022, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés par le Trésor Public dans la mesure où Mme [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
[F] [E] a été chargé de cette mesure d’instruction comportant la mission suivante :
* se rendre sure les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
* consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
* rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
* proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes et des limites :
— en application des titres par références aux limites y figurant ;
— à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
— à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par le Trésor Public dans la mesure où Mme [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Estimant nécessaire de mettre en cause d’autres propriétaires riverains et d’élargir la mission de l’expert judiciaire, Mme [U] a, par actes du 17 juin 2025, assigné [D] [Z] et son épouse [M] [Z] (propriétaires du fonds situé [Adresse 1] cadastré section E n°[Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) ainsi que [R] [S] (propriétaire du fonds situé [Adresse 13] cadastré section E n°[Cadastre 6]) et la COMMUNE D'[Localité 16] aux fins suivantes en application de l’article 646 du Code Civil :
étendre la mission de l’expert [E] comme suit “définir les deux côtés de l’emprise du chemin rural, ceci jusqu’à l’aplomb de la propriété [U]” ;
rendre opposables aux époux [Z], ainsi qu’à M. [S], les opérations d’expertise confiées à M. [E] ;
ordonner le cas échéant une consignation complémentaire à la charge du Trésor Public ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir que le service du cadastre a attribué par erreur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] aux habitants du village de [Localité 22], que le service du cadastre a reconnu avoir commis une erreur au sujet de la qualité de propriétaire du chemin et que la COMMUNE D'[Localité 16] en a pris acte en qualifiant la parcelle concernée de chemin rural faisant partie de son domaine privé. Elle ajoute que l’erreur initiale a été reprise dans plusieurs procès-verbaux de bornage amiable établis à la demande des époux [Z] (propriétaires voisins de Mme [U]) en l’absence de la COMMUNE D'[Localité 16], que le Tribunal Judiciaire a dû en conséquence ordonnée une expertise aux fins de bornage, que l’expert a procédé à une première réunion sur le site et qu’il a estimé qu’il convenait d’appeler en cause les propriétaires des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que de demander une extension de sa mission permettant de définir les deux côtés de l’emprise du chemin jusqu’à l’aplomb de la propriété de la demanderesse.
Mme [U] n’a pas reconclu suite à la délivrance de son assignation.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par les époux [Z] demandant au Tribunal de :
leur déclarer opposables les opérations d’expertise confiées à M. [N] par jugement du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE du 4 août 2022 ;
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée.
Les époux [Z] rappellent qu’ils ont souhaité se borner car le chemin litigieux coupe leur propriété, qu’ils ont mandaté le Cabinet CERCEAU en qualité de géomètre-expert à cet effet en 2001 et 2002, que des procès-verbaux délimitant les différentes parcelles riveraines ont été signés à l’amiable et que des bornes ont été implantées en conséquence, que M. [U] aux droits de laquelle vient [P] [U] a contre toute attente refusé de signer un procès-verbal établi postérieurement au prétexte qu’une borne ne serait pas conforme aux limites cadastrales, que les époux [Z] ont donc sais la justice, que le Tribunal d’Instance de LIBOURNE a ainsi désigné [O] [V] le 4 février 2004 en qualité d’expert, que l’expert a déposé son rapport le 26 mai 2004 et que le Tribunal d’Instance de LIBOURNE a homologué son rapport le 8 décembre 2004 (cette décision ayant été confirmée dans un arrêt du 25 septembre 2006).
Même s’ils ne comprennent pas la nécessité de leur présence à la nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 4 août 2022 au motif que les limites séparatives de leurs fonds et celui de Mme [U] seraient connues et délimitées en vertu de quatre précédentes décisions judiciaires dont deux définitives de la Cour d’Appel de BORDEAUX, les époux [Z] entendent participer à cette expertise pour remettre à M. [N] les décisions préalablement rendues et les procès-verbaux de bornage signés par les riverains. Ils précisent que Mme [U] avance toujours les mêmes arguments sans pour autant disposer d’aucun élément nouveau, qu’elle cherche par tout moyen à avoir un accès facilité à son fonds en empiétant sur la propriété des époux [Z] et sur le chemin litigieux, qu’elle a transformé son immeuble qui n’était à l’origine qu’une grange en maison à usage d’habitation en organisant de ce fait son propre isolement.
Ils souhaitent que les frais d’expertise soient avancés par Mme [U].
La COMMUNE D'[Localité 16] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Dans un message électronique notifié le 2 décembre 2025, son avocate (Me Caroline LAVEISSIERE) a indiqué
qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’extension d’expertise.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. En effet, la COMMUNE D'[Localité 16] est déjà partie à l’expertise en cours et a constitué avocat tandis que l’assignation a été remise en personne à M. [S].
Sur le fond, comme l’a lui-même réclamé l’expert [E] dans sa note n°2 en date du 25 septembre 2023, la mise en cause des époux [Z] et de M. [S] ainsi que l’extension de mission sollicitée apparaissent nécessaires afin de régler le litige dans sa globalité. Elle sera donc ordonnée aux frais avancés du Trésor Public vu l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [U]. Il en sera de même pour les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposables à [D] [Z], [M] [Z] et [R] [Z] les opérations d’expertises confiées à [F] [E],
ÉTEND la mission confiée à l’expert dans le jugement rendu le 4 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG n°22/00390) au point suivant :
— définir les deux côtés de l’emprise du chemin rural, ceci jusqu’à l’aplomb de la propriété de [P] [U]
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au plus tard le 20 juillet 2026,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public au titre des frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de [P] [U],
DIT que le Trésor Public supportera les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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