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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 6 avr. 2026, n° 26/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01782 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMN6 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01782 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMN6
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mars 2026 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [M] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [M] [Q], notifiée à l’intéressé le 07 mars 2026 à 16h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Q] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mars 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 18 mars 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 avril 2026, reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 08h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 avril 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [Q], né le 15 Novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO, substituant le Cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [M] [Q];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été relancées le 30 mars 2026 suite à l’audition consulaire du 25 mars 2026 ;
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [Q], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 avril 2026 ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01782 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMN6 Page
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2026 à 11 h 26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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