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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 29 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’exécution
Référé
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 25/00125
N° Portalis DB2E-W-B7J-N57U
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Madame [D] [Z] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. VISOLOTTO (LRAR)
Me André EHRMANN (LS)
Me Anne-catherine BOUL (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S. VISOLOTTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 216
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 109
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’exécution statuant en référé,
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU :
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité, en radiation ou en réduction d’une sûreté mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28 octobre 2025 à madame [Z], la société VISOLOTTO expose qu’elle exerce une activité d’enseignement et emploie 56 salariés ; que le 12 juin 2025 le conseil de prud’hommes de Strasbourg l’a condamnée à verser à madame [Z] , une enseignante qu’elle a licenciée, les sommes suivantes :
• 16 372 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4792 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
• 479, 20 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
• 31 148 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’elle a en outre été condamnée à régler une indemnité de procédure de 1800 euros ;
Que sur le fondement de ce jugement dont la société demanderesse a interjeté appel, madame [Z] a fait diligenter 3 procédures de saisie-attribution sur les comptes bancaires de son ancien employeur pour une créance évaluée par le commissaire de justice mandaté à cette fin à 57 618,34 euros ; que les saisies-attribution, qui lui ont été dénoncées, entraînent le gel des comptes saisis pendant une durée de 15 jours ; qu’en l’espèce les sommes saisies sont les suivantes :
• 24 237, 16 euros sur le compte ouvert au nom de la société VISOLOTTO dans les livres de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe,
• 115 412, 48 euros inscrits sur le compte ouvert au CIC EST,
• 282 454, 15 euros sur le compte du Crédit Agricole Alsace Vosges ;
Que la société demanderesse rappelle qu’elle est tenue de verser à la fin du mois d’octobre, les salaires de ses 56 salariés pour préserver la bonne marche de l’établissement ;
Qu’au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L111-17 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite que soient ordonnés :
• le cantonnement des saisies-attributions à la somme de 21 564 euros correspondant aux sommes exécutoires de droit sur un seul compte bancaire,
• la mainlevée immédiate des saisies-attributions opérées sur les comptes bancaires de la société VISOLOTTO sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à la seule vue de la minute de l’ordonnance intervenir ;
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite que soient ordonnés :
• la consignation de la somme de 36 054,34 euros sur le compte ouvert à cet effet par la demanderesse auprès de la CARPA,
• le cantonnement des saisies-attributions à hauteur de 57 618, 34 euros,
et en tout état de cause, que madame [Z] soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros ;
Qu’au soutien de ses prétentions elle expose que la situation d’urgence justifie la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires dont elle est titulaire, d’autant que le total des sommes faisant l’objet des saisies-attribution s’élève à 422 103,79 euros, soit plus de 7 fois le montant de la créance retenue par le commissaire de justice ;
Qu’elle estime que les mesures d’exécution mise en œuvre par la défenderesse excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation en violation des dispositions de l’article L 111-17 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose notamment que l’exécution de telles mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; qu’elle rappelle que le commissaire de justice mandaté pour exécuter le jugement n’a jamais pris attache avec la société VISOLOTTO alors qu’elle était parfaitement disposée à verser immédiatement les sommes concernées par l’exécution provisoire de droit en matière prud’homale soit la somme de 21 564 euros et à consigner le solde dans l’attente d’une décision judiciaire ; qu’elle rappelle qu’aux termes de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire n’est de droit, en matière prud’homale, que dans la limite de 9
mois de salaire moyen, qui était pour ce qui concerne madame [Z] de 2 396 euros ; que
l’exécution provisoire de droit ordonnée par le conseil des prud’hommes ne pouvait donc porter que sur la somme de 21 564 euros ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes madame [Z] rappelle que la société demanderesse a interjeté appel de la décision mais a refusé de payer spontanément les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée en dépit de l’exécution provisoire qui porte sur l’entier jugement ; que le 16 octobre 2025 elle a pris des conclusions aux fins de voir l’appel radié du rôle de la cour d’appel de Colmar, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement déféré ; que la société VISOLOTTO n’a pas réagi ; que le 17 octobre 2025 le commissaire de justice qu’elle a mandaté, a effectué une saisie-attribution correspondant strictement aux sommes dues en exécution du jugement prud’homal soit pour un montant total de 57 638,14 euros ; qu’elle rappelle encore que le commissaire de justice qui pratique une saisie attribution ignore le nombre de comptes bancaires du débiteur et les soldes figurant sur ces comptes et que l’indisponibilité des fonds pendant les 15 jours qui suivent la saisie, résulte des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’elle note que la société avait également la faculté d’acquiescer à la saisie ce qui aurait eu pour effet de débloquer instantanément ses comptes, ce qu’en l’espèce elle n’a pas fait préférant initier la présente procédure ;
Que pour ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’exécution provisoire de droit, elle rappelle que le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution du jugement sur l’intégralité de la condamnation, et non pas comme la demanderesse le soutient, au visa de l’article 1454-28 du code du travail puisque la motivation du jugement ne fait référence qu’aux articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Que pour ce qui est du moyen tiré de « l’abus de droit » allégué par la demanderesse et qui résulterait d’une saisie portant sur 422 103,79 euros alors qu’elle ne serait titulaire d’une créance que de 57 638,14 euros, madame [Z] affirme que lorsqu’elle a eu connaissance de cette distorsion grâce à la signification des pièces communiquées à l’occasion de la présente procédure, elle a immédiatement demandé au commissaire de justice instrumentaire de lever les saisies des comptes détenus à la Caisse d’Epargne et au Crédit Agricole, ce qui a été fait le jour même ;
Que pour ce qui concerne la demande de cantonnement faite par la société VISOLOTTO, elle rappelle que le cantonnement ne peut être demandé au juge de l’exécution que si une saisie porte sur des montants supérieurs à ceux qui sont dus ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que pour ce qui est de la demande de consignation partielle sur un compte séquestre, elle estime que cette demande ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du premier président de la cour d’appel seul compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate;
Qu’à titre reconventionnel, estimant que la procédure initiée par la société VISOLOTTO est abusive, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler, outre une indemnité de procédure de 2500 euros, 3000 euros à titre de dommages-intérêts, rappelant qu’aucune saisie n’aurait été pratiquée si la société demanderesse s’était spontanément exécutée entre juin et octobre 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations qui ont repris leurs écritures, et informées que l’ordonnance sera mise à disposition ce même jour ;
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de constater que madame [Z] justifie avoir donné mainlevée des
saisies pratiquées sur les comptes ouverts par la société dans les livres de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole.
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes concernant ces comptes, les sommes y figurant étant désormais disponibles ;
Que pour ce qui de la somme inscrite au compte du CIC, ce solde sera à nouveau disponible, pour la partie excédant 57 618,34 euros, à compter du 5 novembre 2025 par application de l’article L162-1 code des procédures civiles d’exécution ;
Que la société VISOLOTTO, qui a retrouvé l’usage de 300.000 euros environ, ne justifie pas d’une urgence d’ici le 5 novembre pour ce qui concerne le solde inscrit dans les livres du CIC ;
Qu’elle demande que la saisie soit cantonnée à la somme de 21 564 euros pour les raisons qu’elle a exposées ; que le conseil de Prud’hommes qui a ordonné l’exécution provisoire du jugement ne fait référence qu’aux articles 514 et 515 du code de procédure civile ; que dès lors les distinctions entre exécution provisoire et exécution provisoire de droit sont sans emport ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de consignation et de cantonnement
Attendu pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la présente procédure mise en œuvre par la société VISOLOTTO, il y a lieu de noter que madame [Z] bénéficie d’un jugement exécutoire par provision depuis le mois de juin ; que le jugement du conseil de Prud’hommes a été régulièrement notifié à la société qui a choisi, à ses risques et périls, de ne pas l’exécuter ;
Que ce choix n’est pas en lui-même constitutif d’un abus de droit ;
Qu’il en est de même lorsque le débiteur, qui reste libre de ne pas acquiescer à la saisie, saisit le juge de l’exécution après la mise en œuvre d’une voie d’exécution par un créancier ;
Qu’il s’ensuit que madame [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts du chef de procédure abusive ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société VISOLOTTO sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Lichy,
Statuant en qualité de juge de l’exécution et en référé, en premier ressort par ordonnance contradictoire,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la société VISOLOTTO qui concernent les saisies-attribution opérées sur les comptes ouverts au nom de la société VISOLOTTO dans les livres de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et du Crédit Agricole Alsace Vosges ;
DÉBOUTONS la société VISOLOTTO de ses demandes qui concernent le compte ouvert dans les livres du CIC EST ;
DÉBOUTONS madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société VISOLOTTO à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
La CONDAMNONS aux dépens ;
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 29 octobre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
Maxime Issenhuth Olivier Lichy
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