Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J2V
N° MINUTE :
25/00082
DEMANDEUR:
[B] [M]
DEFENDEUR:
[Y] [G]
AUTRE PARTIE:
PREFECTURE DE POLICE
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
20 RUE DES MARAICHERS
75020 PARIS
Représentée par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
20 RUE DES MARAICHERS
75020 PARIS
Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #- #C0944
AUTRE PARTIE
PREFECTURE DE POLICE
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX
1 BIS RUE DE LUTECE
75195 PARIS CEDEX 04
Représenté par Madame [S] [J], agent de la préfecture de police
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Madame [Y] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à Madame [B] [M] le 4 juin 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2024. A cette audience puis à celle du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée d’office afin de convoquer la préfecture de Paris. Rappelée à l’audience du 27 mars 2025, elle a été retenue.
Madame [B] [M], représentée par son avocat, s’est opposée à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 103 511,75 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Elle a fait valoir qu’elle se trouvait dans l’attente du concours de la force publique, que la dette continuait d’augmenter ce qui l’avait contrainte à former des recours indemnitaires à l’égard de la préfecture, et a précisé que la veille de l’audience, un troisième recours avait été formé à l’égard de la préfecture. Elle a indiqué ne pas comprendre comment une dette de 100 000 euros pouvait être effacée, craindre qu’en cas d’effacement, le concours de la force publique ne serait pas accordé et qu’elle ne pourrait récupérer son appartement, alors que la débitrice était demandeuse d’un logement social depuis longtemps. Elle a ajouté qu’aucun versement n’était intervenu depuis trois ans. Elle a fait valoir qu’en cas d’effacement, la préfecture de Paris serait aussi privée de son recours à l’égard de la débitrice.
La préfecture de Paris, représentée, a indiqué avoir conclu des protocoles d’accord transactionnels avec Madame [B] [M] aux termes desquels elle l’a indemnisée à hauteur de 35246 euros pour la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et de 6640 euros pour la période suivante jusqu’au 31 mai 2024, et être subrogée dans les droits de Madame [B] [M] contre Madame [Y] [G]. Elle a ajouté avoir reçu une troisième demande d’indemnisation de la part de Madame [B] [M] pour la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025 pour la somme de 8280 euros. Elle a fait valoir que la dette de 100 000 euros était antérieure à cette période. Elle a soutenu que dans la mesure où l’Etat est tenu d’indemniser le propriétaire, elle ne pourrait pas recouvrer ces sommes en cas d’effacement de la dette de la débitrice.
Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a fait valoir que sa situation était irrémédiablement compromise, qu’elle présentait un lourd handicap avec une perspective d’aggravation de la maladie, qu’elle avait réglé le loyer pendant 20 ans mais qu’elle avait cessé les paiments à la suite de sa maladie, qu’elle était demandeuse d’un logement social depuis 2007, soit depuis 18 ans, qu’elle avait été reconnue prioritaire au titre du Dalo en 2016, et qu’elle avait déposé une demande d’injonction sous astreinte et deux recours indemnitaires à l’égard de l’Etat. Elle a expliqué qu’elle avait bénéficié d’une proposition de relogement mais que l’appartement n’était pas adapté à son matériel médical, qu’une seconde proposition de logement lui avait été faite, mais qu’elle n’avait pas été retenue. Elle a précisé que ses ressources étaient composées de 735 euros versés par la caisse d’allocations familiales, et de sa pension de retraite. Elle a fait valoir que sa bonne foi ne pouvait pas être contestée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [B] [M] a formé son recours le 19 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 4 juin 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le passif de la débitrice
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, le passif de la débitrice est exclusivement constitué de l’arriéré relatif à la dette de loyers et d’indemnités d’occupation pour le logement appartenant à Madame [B] [M].
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal d’instance de Paris a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 juin 1992 à effet au 1er juillet 1992 étaient réunies à la date du 19 mars 2019 et que la résiliation du bail était acquise à cette date, a ordonné l’expulsion de Madame [Y] [G], a fixé l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), a condamné Madame [Y] [G] à payer à Madame [B] [M] cette indemnité à compter du 19 mars 2019 jusqu’au départ effectif des lieux, a condamné Madame [Y] [G] à payer à Madame [B] [M] la somme de 38 829,15 euros à la date du 1er septembre 2019 (septembre 2019 inclus) à savoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, et condamné Madame [Y] [G] à payer à Madame [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [B] [M] dispose donc d’un titre à l’appui de sa créance. Au regard de l’extrait de compte locataire qu’elle produit, le solde s’élève à la somme de 103 511,75 euros au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse. Les indemnités perçues de la part de la préfecture de Paris pour la réparation du préjudice lié au refus de concours de la force publique, et s’élevant, au regard du courrier que Madame [B] [M] a adressé à la préfecture et qu’elle produit aux débats, aux sommes de 35 286,45 euros pour la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et à la somme de 6640 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 doivent être déduites de ce montant, la préfecture étant subrogée dans ses droits pour ces sommes au titre de ces périodes d’occupation.
Ainsi, la créance de Madame [B] [M] s’élève à la somme de 61584,92 euros arrêtée au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des sommes de 35 286,45 euros pour la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et de 6640 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024.
La créance de la préfecture de Paris, subrogée dans les droits de Madame [B] [M] pour les périodes du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, s’élève à la somme de 41 926,45 euros.
Les créances de Madame [B] [M] et de la préfecture de Paris seront donc fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, à ces montants.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 70 ans.
Au regard des relevés de compte qu’elle produit et en particulier du plus récent arrêté au 7 décembre 2024, elle dispose de 4 500 euros sur son compte bancaire. Elle ne dispose d’aucun autre patrimoine que les objets meublant le bien qu’elle occupe.
Elle vit seule.
Elle justifie que ses ressources sont les suivantes :
AAH : 177,82 euros d’AAH (selon le relevé de la CAF établi le 24 mars 2025) ;APL : 343 euros (selon le même relevé de la CAF) ;complément de ressources AAH : 179,31 euros (selon le même relevé) ;allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : 802,76 euros (selon l’attestation de paiement info retraite) ;retraite complémentaire Agirc-Arrco : 17,71 euros (selon la même attestation de paiement, soit 212,61 euros / 12).
Madame [Y] [V] bénéficie par ailleurs, par décision du 9 novembre 2022, d’une prestation de compensation du handicap accordée pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2031, correspondant à l’emploi direct de 83 heures par mois d’intervention pour l’aide aux actes essentiels de l’existence. Dès lors qu’il s’agit d’un emploi direct, il n’y a pas lieu de retenir le montant de la prestation dans ses ressources.
Selon la même décision, elle bénéficie du paiement mensuel d’un montant total de 54,90 euros au titre des charges spécifiques de la prestation de compensation du handicap. Il convient donc de retenir cette somme dans ses ressources.
Enfin, la débitrice justifie que par décision du 10 avril 2020, la ville de Paris lui a accordé une allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 1er mai 2020 au 30 avril 2025, et relatif à l’emploi direct d’une aide humaine de jour à hauteur de 104 heures par mois, versée sous forme de chèque Paris Autonomie de 958,88 euros, outre 4,19 euros de frais de gestion par heure. Cette attestation précise que si l’intervenant est en emploi direct, les charges sociales sont versées directement par la ville de Paris au Cncesu. Dans la mesure où il s’agit d’un emploi direct et où les charges sont versées par la ville de Paris, cette allocation ne sera pas retenue au titre de ses ressources.
Ainsi, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1575,50 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement de ses dettes s’élève à la somme de 261,94 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base (comprenant les frais de téléphonie, d’habillement, d’alimentation notamment) : 632 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;forfait habitation : 121 euros ;frais de logement, déduction faite des sommes retenues dans les différents forfaits : 781 euros (au regard du décompte produit faisant état des indemnités d’occupation appelées de 928 euros, charges comprises, et au regard de la part des charges dans le loyer total incluant les charges mentionnée dans le bail produit aux débats).
La débitrice indique, dans le courrier qu’elle a adressé aux finances publiques le 30 décembre 2024, qu’elle rémunère une aide à domicile le weekend par ses propres ressources à hauteur de 1000 euros par mois dans la mesure où l’APA ne couvre pas l’aide à domicile sept jours sur sept. Les relevés de compte produits font état de retraits en liquide pour des montants importants, et la débitrice produit aux débats un certificat médical du 19 février 2024 dans lequel son médecin sollicite une majoration des heures de présence de l’aide de vie à domicile. Il convient néanmoins de relever que les sommes versées ne font l’objet d’aucune déclaration, et que l’aide est de nature familiale. Ainsi, cette charge de 1000 euros ne sera pas retenue.
Ainsi, les charges de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1657 euros.
Ses charges sont supérieures à ses ressources, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’elle dépose. Elle est donc éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Sa situation sanitaire est peu susceptible d’évoluer favorablement au regard des éléments produits.
Il convient toutefois de relever que son budget présente un déséquilibre relatif, lui permettant de régler au moins de manière partielle les indemnités d’occupation, et que celui-ci est susceptible de devenir de nouveau excédentaire en cas d’octroi d’un logement social. Or, si elle justifie avoir déposé une demande de logement social en 2007, soit il y a près de 18 ans, et que malgré une décision favorable du DALO le 14 janvier 2016, soit il y a plus de 9 ans, une condamnation du préfet de la région Ile-de-France en 2017 à assurer son relogement sous astreinte et deux décisions des juridictions administratives condamnant l’Etat à l’indemniser pour les troubles dans ses conditions d’existence en 2018 et 2022, elle n’a toujours pas été effectivement relogée, il n’en demeure pas moins qu’un logement adapté à son handicap lui a finalement été proposé le 18 décembre 2024, pour un loyer de 482 euros charges comprises, et que celui-ci ne lui a finalement pas été octroyé au motif qu’une autre personne en a finalement bénéficié, mais qu’elle se trouvait en seconde position. Ainsi, au regard de cet élément, il n’est pas exclu qu’elle soit finalement relogée dans un logement adapté à sa situation tant sanitaire que financière dans un délai de deux ans.
Au surplus, un tel moratoire pourra utilement être utilisé afin de lui permettre de débloquer au moins une partie de l’épargne de 4500 euros qu’elle est parvenue à constituer sur son compte courant.
Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [M] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Y] [G] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [B] [M] à la somme de 61584,92 euros arrêtée au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des sommes de 35 286,45 euros pour la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et de 6640 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la préfecture de Paris, subrogée dans les droits de Madame [B] [M] pour les périodes du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, à la somme de 41 926,45 euros ;
DIT que la situation de Madame [Y] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [Y] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Virus ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Identifiants ·
- Paternité ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Minute
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Banque ·
- Turquie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Trésor public ·
- Chemin rural ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cantonnement ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution provisoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit agricole ·
- Procédure ·
- Épargne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dommages-intérêts
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Acte authentique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.