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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 avr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00379 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSMF
MINUTE : 26/219
ORDONNANCE
rendue le 28 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [A]
née le 02 Avril 1987 à MONTLUCON (03100)
12 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante représentée par Maître VILLEMONT Michaël avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
CROIX MARINE AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérisalisée le 22/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [B] [A] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [A] a été admise depuis le 17/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 22 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 22/04/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Idées délirantes de persécution avec adhésion majeure congruentes à l’humeur. Accélération psychomotrice manifeste avec logorrhée, tachypsychie et tachyphémie. Risque de troubles du comportement. Incapacité à maintenir un consentement dans le temps.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 27/04/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
Agitation psychomotrice sous-tendue par une tachypsychie majeure dans le contexte
de manie délirante. Anosognosie totale. Opposition aux soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité pour absence de notification des droits à la patiente. C’est le psychiatre qui déclare l’admission qui régularise la notification des droits.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [B] [A] en soins psychiatriques pour péril imminent en date du 17/04/2026 ainsi que les droits afférents à cette admission et la décision de maintien en date du 20/04/2026 n’ont pas été notifiés à la patiente; Qu’il ressort cependant de l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier que l’état de la patiente conduisait nécessairement à constater l’impossibilité pour elle de prendre connaissance de ses droits et des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques en raison d’une désorganisation psychique marquée et des éléments délirants avec adhésion majeure relevés depuis son admission; Qu’il convient en outre de constater que l’état de Madame [B] [A] n’a pas évolué, de sorte qu’elle n’a pas pu comparaître à l’audience de ce jour;
Attendu qu’au regard de ces éléments, la requête en nullité sera rejetée;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [A] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans les derniers certificats médicaux et de l’opposition de la patiente aux soins rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [A].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2026
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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