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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/53170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53170 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RNW
N° : 3
Assignation du :
05 Mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDERESSE
S.C. HOLDING 235
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte du 1er mars 2021, Monsieur [G] [O] a donné à bail commercial à la société HOLDING 235 en cours de constitution des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 55 440 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par acte d’huissier délivré le 6 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 16 469,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, augmentée du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier délivré le 5 mai 2025, Monsieur [O] a fait assigner la société civile HOLDING 235 devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société HOLDING 235 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société HOLDING 235 à payer à Monsieur [O] la somme provisionnelle de 17 745,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société HOLDING 235 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner la société HOLDING 235 au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son conseil, actualise à 9 341,08 euros le quantum de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et se déclare favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition de l’apurement de la dette en six mensualités, suite à des discussions intervenues avec le représentant de la défenderesse, présent mais non représenté, en cours d’audience.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 6 mars 2025 à la société défenderesse vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 16 469,81 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [O] que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le décompte versé aux débats et le justificatif du virement opéré le 1er juillet 2025, le solde de la dette s’élève à la somme de 9 341,08 euros au 2 juillet 2025, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au mois de juillet 2025.
Aussi la société HOLDING 235 sera-t-elle condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 9 341,08 euros à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique dramatique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi à la société HOLDING 235 de délais de paiement, suite à des discussions engagées avec le représentant de la société preneuse présent à l’audience. Par ailleurs, le décompte actualisé versé aux débats mentionne de nombreux paiements partiels de sa dette par la société locataire, démontrant les efforts entrepris par celle-ci pour honorer ses engagements contractuels.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé.
A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société HOLDING 235 doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, incluant le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 qui entretient avec l’instance un lien étroit et nécessaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de la défenderesse aux dépens, des circonstances tirées de l’équité -tenant à la facturation des honoraires d’avocat du bailleur dans le décompte locatif, conformément aux stipulations contractuelles- commandent de dispenser la société HOLDING 235 du paiement de toute indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 avril 2025 à minuit ;
Condamnons par provision la société HOLDING 235 à payer à Monsieur [O] la somme de 9 341,08 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 2 juillet 2025 (terme du mois de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société HOLDING 235 verse à Monsieur [O] la somme de neuf mille trois cent quarante-et-un euros et huit centimes (9 341,08 euros) en cinq versements mensuels d’un montant de mille cinq cent cinquante-cinq euros (1 555 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de septembre 2025 inclus ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société HOLDING 235 des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 3] et de tous occupants de son chef,
— la société HOLDING 235 devra payer à Monsieur [O], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société HOLDING 235 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 6 mars 2025 ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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