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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04618 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée acceptée le 29 novembre 2018, modifiée le 27 novembre 2019 et le 26 mars 2020, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 euros, porté à 3 000 euros par avenant du 27 novembre 2019 signé électroniquement puis à 6 000 euros par avenant du 26 mars 2020 signé électroniquement, d’une durée d’un an reconductible tacitement, remboursable à un taux débiteur variant en fonction du montant des utilisations.
Suivant offre acceptée signée électroniquement, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [I] [S] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable par 60 mensualités d’un montant de 86,87 euros, au taux nominal fixe de 19,27 % l’an.
M. [I] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 14 octobre 2021 et des mesure imposées ont été prises 21 juillet 2022 avec entrée en application le 31 octobre 2022, prévoyant pour les créances de la société anonyme COFIDIS un moratoire de 10 mois puis 74 mensualités et un effacement partiel des dettes en fin de plan.
Par courrier du 26 novembre 2022, la société anonyme COFIDIS a informé M. [I] [S] de la non reconduction du contrat de crédit renouvelable à compter de sa date d’échéance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2023, la société anonyme COFIDIS a mis en demeure M. [I] [S] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit renouvelable pour un montant de 153,03 euros et de son prêt personnel pour un montant de 75,38 euros telles qu’arrêtées dans le plan, sous 15 jours, sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, la société anonyme COFIDIS a notifié la déchéance des crédits et exigé le paiement de leur solde.
Se prévalant de la caducité du plan suite au non paiement des échéances à l’issue du moratoire, la société anonyme COFIDIS a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
6 565,55 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % à compter de la déchéance du terme du 21 mars 2023,3 234,51 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an à compter de la déchéance du terme du 21 mars 2024 ,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 9 décembre 2024, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [I] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats .
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Néanmoins ce texte précise que : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 6 octobre 2021 mais que des mesures imposées ont été mises en place à compter du 31 octobre 2022 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé à prendre en compte est celui du mois de septembre 2023.
L’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 19 juin 2024, n’est donc pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, la société anonyme COFIDIS n’a pas reconduit le contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 novembre 2018 et modifié les 27 novembre 2019 et 26 mars 2020, comme cela ressort du courrier du 26 novembre 2022 indiquant à M. [I] [S] que le crédit arrivant à sa date d’échéance, les sommes restant dues seront à rembourser selon le taux et les mensualités définies lors de la mise en place du plan de réaménagement de la créance.
La société anonyme COFIDIS justifie du contrat de crédit, des consultations du FICP, des courriers de renouvellement du crédit, de la FIPEN, des éléments de solvabilité de l’emprunteur.
Il est établi que les échéances prévues par les mesures imposées n’ont pas été réglées.
Il ressort des pièces produites et en particulier du décompte et de l’historique de compte de M. [I] [S] reste devoir la somme de 6 565,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an à compter du 21 mars 2024, comme demandé par l’établissement de crédit.
Sur le prêt personnel
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Néanmoins ce texte précise que : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances, des décomptes produits et des mesures imposées mises en place à compter du 31 octobre 2022 que le premier incident de paiement non régularisé à prendre en compte est celui du mois de septembre 2023.
L’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 19 juin 2024 n’est donc pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit 8 juillet 2021 comporte une clause intitulée « Résiliation par le prêteur » stipulant que : « Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Une telle clause qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 20 novembre 2023, mis en demeure M. [I] [S] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme COFIDIS n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 21 mars 2024, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 178,01 euros au 21 mars 2024.
M. [I] [S] est condamné au paiement de la somme de 178,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an à compter du 21 mars 2024, comme demandé par l’établissement de crédit.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [S], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme COFIDIS conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la société anonyme COFIDIS en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la la société anonyme COFIDIS la somme de 6 565,55 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 29 novembre 2018 modifié les 27 novembre 2019 et 26 mars 2020, avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an à compter du 21 mars 2024 ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Résiliation par le prêteur » en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances stipulée au contrat de prêt personnel souscrit le 8 juillet 2021 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 8 juillet 2021 prononcée le 21 mars 2024 par la la société anonyme COFIDIS en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la la société anonyme COFIDIS la somme de 178,01 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an à compter du 21 mars 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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