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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNU2
MINUTE : 26/00046
ORDONNANCE
rendue le 23 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [Z]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître RAMOS Julie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple loe 20/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [O] [Z] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [Z] a été admis depuis le 13/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [T] [X], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 19 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 19/01/2026 qu’il a constaté : “Désorganisation cognitive important avec raisonnement paralogique, discours fortement digressif. Délire à thématique mystique et persécutoire envers sa famille, certains patients du service. Passages à l’acte hétéro agressif en chambre d’isolement ces derniers jours, encore hier. Tension psychique fluctuante avec critique très partielle des troubles.
et donne un avis au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 12 heures
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Patient en isolement. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 22 /01/2026 qu’il a constaté : “Persistance d’une accélération psychomotrice avec une désorganisation intellectuelle. Délire mystique, ésotérique et de persécution. Labilité émotionnelle avec irritabilité, grande impulsivité.
Les symptômes sont à l’origine de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice avec passage à l’acte agressifs envers les objets (frappe dans les murs, les fenêtres, jet d’objets…). Pas de critique des troubles. Désorganisation intellectuelle rendant le consentement non recevable.
Les troubles du comportement font courir un risque imminent de mise en danger du patient lui- même et d’autrui. Ces troubles du comportement ne sont pas contenus par les thérapeutiques médicamenteuses ni par la présence soignante et rendent nécessaire une prise en charge en chambre sécurisée. L’intensité des troubles du comportement ne permettent pas au patient de se rendre à I’audience auprès du juge des Libertés.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour a heures”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères ayant conduit à son isolement depuis le 15 janvier 2026 à 19h08 en raison d’une agitation psychomotrice et de passages à l’acte agressifs ; que ces troubles nécessitent la poursuite de soins sous surveillance continue afin de limiter les mises en danger du patient lui-même et pour autrui ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 23 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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