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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 09 Avril 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/00191 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JX27
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [V]
née le 14 Octobre 1997,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A.S. GS AUTOMOBILES RCS N° 811.292.564,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2020, la SAS GS Automobiles a signé avec Mme [Y] [V] un bon de commande (références 864-VO001184), portant sur :
— la vente d’un véhicule DS5 (e-HDI 115 Airdream So Chic BMP6) de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 3], d’un kilométrage de 173.000 kms et pour un prix de 8.500 €.
— la reprise par la concluante, du véhicule Renault Clio (IV 1.2 [Immatriculation 1] Life) de Mme [Y] [V], qui totalisait un kilométrage de 85.000 kms, immatriculé FL 516 PZ, pour une valeur de 5 200€.
Mme [Y] [V] indique s’être rapprochée du vendeur pour l’informer d’une panne de son véhicule le 2 octobre 2020, remorqué au garage DS store de [Localité 4], qui avait diagnostiqué un problème de la batterie du véhicule dû à un relais moteur / ventilateur.
Par lettre datée du 7 octobre 2020, la société GS Automobiles a informé Mme [Y] [V] avoir pris connaissance de son problème le même jour et contacté le garage DS store à [Localité 4]. Elle y soulignait que sa garantie s’était achevée le 11 septembre 2020 et proposait « un effort commercial pour la prise en charge de ce problème ». Elle faisait état de la possibilité de lui mettre à disposition un véhicule de prêt « à seul(e) condition de (leur) ramener (son) véhicule par (ses) propres moyens ».
Par lettre datée du lendemain, Mme [Y] [V] a mis en demeure la société GS Automobiles de réparer le véhicule à ses frais, outre le remboursement des frais occasionnés et le paiement des dommages et intérêts pour son préjudice, en faisant état de l’impossibilité de trouver un arrangement amiable et d’une vidéo attestant d’un choc à l’avant du véhicule antérieur à la vente dont elle n’avait pas été informée.
Sans réponse satisfaisante du vendeur, Mme [Y] [V] a sollicité et obtenu le 23 juin 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en la forme des référés, une expertise judiciaire. L’expert, M. [I], a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2022.
Le 22 novembre 2022, Mme [Y] [V] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] pour l’incendie dans la nuit du véhicule DS5 stationné dans sa résidence sécurisée.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, Mme [Y] [V] a assigné la SASU GS Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la résolution de la vente, se faire restituer le prix de vente du véhicule, et payer le coût de l’expertise ainsi que divers frais, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et l’achat d’un nouveau véhicule ainsi que des dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [Y] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1641, 1644, 1645, 1647 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
JUGER que le véhicule DS5 de marque Peugeot, immatricule [Immatriculation 3] vendu par la société GS Automobiles le 4 juin 2020 a Mme [V] est affecté d’un vice cache le rendant impropre a sa destination ;
En conséquence,
DECLARER RECEVABLE et bien fondée l’action estimatoire invoquée par Mme [V] en substitution de l’action rédhibitoire initiale ;
PRONONCER la réduction du prix de vente correspondant a l’achat du véhicule et de la carte grise soit la somme totale de 4 350 € ;
CONDAMNER la société GS Automobiles a verser à Mme [V] la somme de 4 350 € correspondant a une partie du prix de vente ;
CONDAMNER la société GS Automobiles a verser a Mme [V] la somme de 2 000 € correspondant au coût de l’expertise, auquel s’ajoute les frais divers soit la somme de 4 040,79 € ;
CONDAMNER la société GS Automobiles a verser a Mme [V] la somme de 3 900 € correspondant a la perte de jouissance et la somme de 31 000 € au titre de l’achat d’un vehicule de remplacement ;
CONDAMNER la société GS Automobiles a verser a la société (sic) la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
JUGER que la société GS Automobiles a manqué a son obligation d’information a l’égard de Mme [V] ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GS Automobiles a verser a Mme [V] la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SAS GS Automobiles demande au tribunal, de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
CONSTATER que le véhicule DS5 a été cédé à la compagnie d’assurance ALLIANZ par acte de cession du 13 février 2023,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Mme [V] tente d’être indemnisée par deux fois de la valeur de son véhicule,
DIRE ET JUGER que Mme [V] tente par là même, une escroquerie à jugement.
DEBOUTER Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER Mme [V] à porter et à payer à la SAS GS Automobiles la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
Une première clôture a été ordonnée au 19 janvier 2024 par décision du juge de la mise en état du 12 octobre 2023, appelant l’affaire à l’audience de juge unique du 6 février 2024. Cette ordonnance a néanmoins été révoquée par inscription au dossier, avec réouverture des débats et renvoi à la mise en état.
La clôture est finalement intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les dernières conclusions n’ont pas été déposées après la clôture de l’instruction. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société GS Automobiles participe d’une absence d’actualisation de ses conclusions à la suite de la réouverture des débats et du renvoi à la mise en état. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande sans objet.
Sur la demande de réduction de prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Selon l’article 1647 du même code « Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. »
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « le module d’entrée d’air piloté du radiateur de refroidissement du moteur, positionné derrière le pare-chocs avant est cassé par enfoncement d’un corps étranger ». Il ajoute que « l’hélice du moto ventilateur de refroidissement du moteur présente des traces circulaire(s) engendrée(s) par contacts anormaux en rotation contre le module d’entrée d’air piloté ». Il souligne que « le déflecteur de pare-chocs avant, sis sous le soubassement du véhicule, est absent. ».
L’expert explique alors que « l’absence de déflecteur de pare-chocs avant ne permet pas d’assurer le maintien correct du module d’entrée d’air piloté, ce qui a pour conséquence de provoquer son contact anormal contre le moto-ventilateur de refroidissement du moteur ».
La lecture du journal des défauts du boîtier de servitude intelligent permet à l’expert de dater l’apparition des défauts de fonctionnement du module d’entrée d’air piloté et du moto-ventilateur préalablement à l’acquisition du véhicule.
Le technicien conclut que le « module d’air piloté et son moto-ventilateur endommagés ne peuvent plus assurer le bon fonctionnement du refroidissement du moteur, ce qui met en péril sa fiabilité ». Il s’en déduit que ce vice rend impropre le véhicule à son usage.
Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement réputé connaître les vices de la chose vendue. En outre, si l’acheteuse a filmé le véhicule avant achat, montrant que son avant avait subi un choc, elle ne pouvait, en tant que profane s’adressant à un professionnel, soupçonner les conséquences sur le fonctionnement du module d’entrée d’air piloté et du moto-ventilateur.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un vice caché préalablement à la vente, non apparent pour l’acquéreuse profane mais réputé connu du vendeur professionnel, qui rend le véhicule impropre à son usage.
Il est par ailleurs établi en jurisprudence que si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit, comme en l’espèce, est aux risques de l’acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l’action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte. Les déclarations fallacieuses de Mme [Y] [V] à son assurance, s’agissant notamment de l’état du véhicule lors de l’incendie déclaré, ne concernent qu’elles deux dans leurs rapports contractuels et demeurent sans incidence sur la présente procédure. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un aveu judiciaire du bon état du véhicule. Comme susmentionné, l’expert a caractérisé la gravité du vice qui rend la voiture impropre à son usage.
Il sera donc fait droit à la demande de réduction de prix de Mme [Y] [V].
L’expert explique que la réparation du véhicule consiste dans le remplacement du système de pilotage de refroidissement du moteur et des pièces constituantes, dont il fixe le coût à 1.194,91 euros TTC.
La société GS Automobiles sera donc condamnée à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1.194,91 euros en réduction du prix de vente du véhicule DS5 immatriculé [Immatriculation 3].
Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [Y] [V]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Mme [Y] [V] évoque tout d’abord comme préjudice la somme de 2.000 euros correspondant aux frais d’expertise. Il s’agit là de dépens, non d’un préjudice indemnisable, et Mme [Y] [V] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Elle mentionne également des « frais divers » comprenant 3.120 euros de frais d’assurance et 920,79 euros de frais de gardiennage. L’assurance du véhicule est légalement obligatoire et elle a manifestement su y recourir lors de l’incendie dénoncé. Elle n’est susceptible d’indemnisation qu’au titre de l’éventuel préjudice de jouissance tenant compte du versement de primes d’assurance pour un véhicule non-roulant.
Elle justifie cependant de frais de gardiennage de 26 jours à compter du 5 octobre 2020 pour 519,79 euros concernant le véhicule en litige, payés le 13 novembre 2020. Ces frais ressortent directement en lien avec le vice caché dénoncé et seront mis à la charge du vendeur. Elle excipe par ailleurs d’une facture de 149 euros du 22 septembre 2021, date de la réunion d’expertise. Cette pièce mentionne une intervention « mécanique T3 » qui, sans plus d’explication sur sa nécessité, voire sa simple utilité ou son objectif, ne saurait être mise en lien avec le vice caché. Ce dernier préjudice allégué ne sera donc pas retenu. Il n’est apporté aucun autre justificatif aux « frais divers » évoqués.
La société GS Automobiles sera donc condamnée à payer à Mme [Y] [V] la somme de 519,79 euros à ce titre.
Elle fait ensuite état d’un préjudice de jouissance, pour une somme de 3.900 euros, telle que calculée par l’expert sur la base d’un forfait mensuel de 300 euros sur 13 mois.
Ce préjudice de jouissance est cependant à relativiser. Si l’expert conclut que le vice rend le véhicule, « en l’état » impropre à son usage, pour mettre « en péril sa fiabilité », il ne mentionne pas qu’il n’est pas roulant. Or, comme justement souligné par la défenderesse, entre le devis de la société DS store automobile du 5 octobre 2020 et les constatations de l’expert le 22 septembre 2021, le kilométrage du véhicule affiche une différence de 1.595 euros. Dans les circonstances du sinistre, pour la déclaration de l’incendie à l’assurance, elle mentionne que le dernier plein du véhicule date du 19 novembre 2022, date à laquelle elle indique en outre s’être garée sur les lieux. Elle fait également état de l’achat de matériel « sono » ainsi que d’outils restés dans la voiture, ce qu’elle mentionne également dans sa plainte.
Il s’ensuit que Mme [Y] [V] continuait d’utiliser son véhicule, ce qui suffit à justifier les frais d’assurance susmentionnés. Le vice caché a cependant nécessairement diminué son usage de la voiture, qui sera justement indemnisé à hauteur de 400 euros.
Elle tente en outre, audacieusement, de se faire rembourser l’achat de sa berline Mercédès classe A de 31.000 euros par le défendeur. Ce dernier n’est tenu que des préjudices en lien direct et certain avec le vice caché. Le véhicule litigieux était réparable pour 1.194,91 euros, l’achat d’une autre voiture, de surcroît de ce prix-là, relève d’un libre choix de la requérante, sans lien direct avec le vice caché. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Elle fait enfin état d’un préjudice moral, en excipant d’un certificat médical d’un psychiatre du 8 mai 2024 diagnostiquant un « syndrome de stress post traumatique sévère », avec une « une incapacité complète de travailler durant quasi deux ans ». Il n’est pas raisonnable d’envisager qu’une panne de véhicule, survenue de surcroît devant le domicile de l’intéressée comme en attestent les fiches de gardiennage, ait pu avoir un tel retentissement. L’incapacité complète de travailler pendant presque deux ans évoquée en mai 2024 ne coïncide en outre pas avec la date de la panne. Elle verse aussi une prescription du 22 décembre 2021 de son médecin généraliste pour de l’etifoxine chlorydrate et de l’atarax, dont là encore la date ne permet pas le lien avec la panne de son véhicule.
Il n’est pas démontré de préjudice moral indemnisable, distinct de celui de jouissance, et Mme [Y] [V] sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° et 6° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens, ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Si la GS Automobiles succombe au principal à l’instance, Mme [Y] [V] échoue dans l’essentiel de ses demandes. En conséquence chaque partie supportera ses propres dépens, et en ce qui concerne Mme [Y] [V] les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la société GS Automobiles à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1.194,91 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule DS5 immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la société GS Automobiles à payer à Mme [Y] [V] la somme de 519,79 euros au titre de ses « frais divers » ;
CONDAMNE la société GS Automobiles à payer à Mme [Y] [V] la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer ses propres dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société GS Automobiles à payer ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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