Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 avr. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [O], [F] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004376 du 08.08.24 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [I], [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (ANGLETERRE)
de nationalité Anglaise
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
le àMe Emma LABADIE
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
le à Me Emma LABADIE
le à
N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIM3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 2 décembre 2024;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 février 2025;
Prononce la clôture à la date du 17 février 2025;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance avec application de la loi française;
Prononce par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O], [F] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
et
Monsieur [I], [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (ANGLETERRE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (16 ), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 3 juin 2023;
Renvoie les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
Dit qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie
des classes au dimanche soir 18 heures, outre tous les mercredis après-midi des semaines impaires chez la mère;
— en période de petites vacances scolaires (selon les dates de l’Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants): la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, avec alternance pour celles de Noël, et durant l’été par périodes de 15 jours non consécutives, première partie les années paires et seconde partie les années impaires chez la mère et inversement;
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance de faire les trajets;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;
Déboute Madame [Y] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] étant constaté ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Condamne Monsieur [C] et Madame [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette toute autre demande;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives aux enfants;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Adresses
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Immatriculation ·
- Crédit affecté ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Résidence ·
- Altération ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Syrie ·
- Pensions alimentaires
- Laine ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Location-accession ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Acte authentique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- L'etat
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Revêtement de sol ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Industrie électrique ·
- Demande ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Cancer
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.