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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00964 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYAR
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00964 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYAR
N° MINUTE : 1
Requête du :
26 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéfania VALMACHINO, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[5]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 26 mars 2018 reçu le 27 mars 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] a contesté la décision de la [6] ([8]) des Yvelines en date du 13 mars 2018, attribuant à Monsieur [F] [L] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% consécutivement à l’accident de travail du 3 février 2017 consolidé le 28 janvier 2018 pour des « séquelles de cervicalgies avec névralgie cervico brachiale gauche traitée médicalement chez un patient droitier consistant en une diminution modérée de l’extension et des inclinaisons cervicales, séquelles d’une lombosciatique bilatérale traitée médicalement caractérisée par une limitation modérée de la flexion et des inclinaisons et légère de l’extension. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [9] ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [F] [L] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 14% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de travail du 3 février 2017.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, la [9] a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société [11] contre la décision de la [8], et a désigné le docteur [D] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [L] imputable à l’accident du travail du 3 février 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
En conclusion de son rapport daté du 29 octobre 2024, le docteur [D] indique que « C’est le taux d’IPP de 8% qui peut être retenu à la consolidation le 28 janvier 2018 et imputable à l’accident du travail. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées le 18 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il entérine les conclusions du docteur [D]
Régulièrement représentée, la [9], a déposé un argumentaire développé oralement à l’audience, aux termes duquel elle fait valoir que M. [L] présentait des « Séquelles de cervicalgies avec névralgie cervico brachiale gauche traitée médicalement chez un patient droitier consistant en une diminution modérée de l’extension et des inclinaisons cervicales. Séquelles d’une lombosciatique bilatérale traitée médicalement caractérisée par une limitation modérée de la flexion et des inclinaisons légère de l’extension. », qu''au regard du barème indicatif, pour des douleurs et gênes fonctionnelles « discrètes » du rachis cervical, le taux oscille entre 5 et 15 %, pour le rachis dorso lombaire, la persistance des douleurs et gênes fonctionnelles, le taux varie entre 5 et 15%, en conséquence, la [8] demande le rejet du rapport d’expertise du docteur [D] et de confirmer la décision de la Caisse du 13 mars 2018 attribuant à M. [L] un taux d’IPP de 14%.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [11]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [F] [L] travaillait en qualité de second cuisine lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 3 février 2017. Le certificat médical initial établi le 4 février 2017 mentionne « [Localité 14] de charge lourde, accroupi. Douleurs lombaires ++, cervicales membres supérieur droit et membre inférieur droit. »
L’état de santé de M. [F] [L] consécutif à l’accident du travail du 3 février 2017 a été déclaré consolidé à la date du 28 janvier 2018.
Il ressort des conclusions de la société [12] que l’expert a relevé « l’absence de déficit moteur au niveau des membres inférieurs ou supérieurs. Les constatations sont discordantes tant à l’étage cervical que lombaire, sans cohérence donc. Et d’en conclure que le tableau séquellaire actuel et appréhendable ne saurait faire retenir un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 8% »
Cependant, la [7] rappelle que le rapport d’évaluation établi par son médecin-conseil a constaté, à la date de consolidation, que M. [L] présentait des « Séquelles de cervicalgies avec névralgie cervico brachiale gauche traitée médicalement chez un patient droitier consistant en une diminution modérée de l’extension et des inclinaisons cervicales. Séquelles d’une lombosciatique bilatérale traitée médicalement caractérisée par une limitation modérée de la flexion et des inclinaisons légère de l’extension ».
Le barème indicatif des accidents du travail mentionne s’agissant du RACHIS CERVICAL en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale : discrètes : un taux d’IPP entre 5 et 15%. S’agissant, RACHIS DORSO LOMBAIRE, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale : discrètes : un taux d’IPP entre 5 et 15%.
Toutefois, à l’examen, le docteur [D], médecin-expert, relève que sur le plan cervical, la flexion est convenable, que les rotations sont complètes avec coexistence avec un restriction des inclinaisons, que s’agissant de la mobilité lombaire l’antéflexion doigts-sol est de 30 cm, des rotations complètes coexistant avec une restriction cinétique dans les inclinaisons de 20°, qu’il est bien précisé qu’il n’existe aucun déficit moteur au niveau des membres inférieurs ou supérieurs… Les constatations sont discordantes tant à l’étage cervical que lombaire, sans cohérence donc. L’expert en conclut que « le tableau séquellaire actuel et appréhendable ne saurait faire retenir un taux d’incapacité permanente partielle supérieure à 8% ».
Cependant, à la lecture du rapport d’expertise, un premier élément vient en affaiblir la portée. L’expert retient un taux global sans procéder à une distinction entre ce qui relève de l’étage cervical et ce qui relève du rachis lombaire. Par ailleurs, le taux de 8% retenu par l’expert n’est pas cohérent comparé au barème indicatif des accidents du travail rappelé ci-dessus qui indique une fourchette pour chacune des lésions entre 5 et 15%. Or le taux de 8% ne correspond pas à l’addition de chacun des seuils les plus bas (5%). A l’inverse, le taux de 14% est conforme au barème indicatif selon les éléments de l’examen clinique auquel s’était livré le médecin-conseil à la date de consolidation du 28 janvier 2018.
Dès lors, les conclusions du docteur [T] [D] apparaissant dépourvues de clarté quant aux lésions consécutives à l’accident du travail du 3 février 2017 doivent être écartées au profit de l’argumentation développée par la [8], en conséquence, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [L], opposable à la société [11] doit être fixé à 14%.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la société [11] à l’encontre de la décision de la [9] du 13 mars 2018 ayant fixé à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [L].
2. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par conséquence, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la société [11] à l’encontre de la décision de la [9] du 13 mars 2018.
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [F] [L] en relation avec accident du travail du 3 février 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 14%,
LAISSE les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la société [11].
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00964 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYAR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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