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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 avr. 2026, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03724 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/328
N° RG 24/03724 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXV
le
CCC : dossier
FE :
Me VAUTIER
Me [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 03 Août 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par Me Alexandre BORTOLUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] est propriétaire du lot n° 10, représentant 104/1000e d’un immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 7 décembre 2023, Me Alexandre BORTOLUS, de la SELARL [W] & [K], a été désigné administrateur judiciaire provisoire pour une durée d’un an par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux saisi sur requête.
Une assemblée générale s’est tenue le 5 juin 2024, sur convocation adressée le 19 avril 2024, qui a désigné en qualité de syndic la société FB GESTION 77.
Par exploits séparés de commissaire de justice du 7 août 2024, M. [A] a fait assigner, d’une part, la SARL EURL FB GESTION 77 et, d’autre part, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] / [Adresse 5] à [Localité 3] pris en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL [W] & [K], représentée par Me [L] [K], aux fins d’annulation de l’assemblée générale.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [A], se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 et 17, alinéa 6, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, demande au tribunal de :
« ANNULER l’assemblée générale du 5 juin 2024
— En cas d’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024,
— DEBOUTER la SELARL [W] & [K] de sa demande de désignation en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 7] / [Adresse 8] –
— AUTORISER la SELARL [W] & [K] à convoquer une nouvelle assemblée générale dans les meilleurs délais en vue notamment de la désignation d’un Syndic de copropriété ;
JUGER que la mission de la SELARL [W] & [K] ès qualité de syndic provisoire de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] prendra fin par l’élection en assemblée générale des copropriétaires d’un syndic de copropriété ;
— CONDAMNER Maître [L] [K], es qualité de syndic provisoire de la copropriété [Adresse 11] – au paiement de la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Maître [L] [K], es qualité de syndic provisoire de la copropriété [Adresse 7] / [Adresse 8] aux entiers dépens.
— JUGER que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 557 du 10 Juillet 1965.
— DEBOUTER la SELARL [W] & [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [A] au versement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [A] expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ que Me [L] [K] a été désigné syndic par une ordonnance du 7 décembre 2023, que la société FB GESTION 77 a été à son tour élue syndic par l’assemblée générale le 5 juin 2024, et que M. [A] n’a été informé de l’acceptation de son mandat que le 7 novembre 2024 ;
∙ que la mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale, de sorte qu’au 7 août 2024, date de remise de l’assignation, M. [A] ignorait si la société FB GESTION 77 avait accepté son mandat ;
∙ que la société FB GESTION 77 n’a signé aucune convention avec Me [F] [M] ;
∙ que Me [L] [K], qui a signé la convention avec Me [F] [M], n’avait pas qualité pour la désigner en qualité d’avocat du syndicat des copropriétaires, car il ne représentait plus le syndicat des copropriétaires au moment de cette désignation, ce qu’il ne pouvait ignorer, ayant été amené à communiquer avec le syndic dès son élection pour lui transmettre la documentation du syndicat des copropriétaires ;
∙ que l’assemblée générale du 5 juin 2014 doit être annulée, la convocation étant entachée de nullité ;
∙ d’une part car l’assemblée générale s’est tenue à [Localité 4] alors que l’immeuble est situé à [Localité 5], ce qui contrevient au règlement de copropriété, cette circonstance ayant constitué une entrave au droit des copropriétaires d’assister à l’assemblée générale, le temps de transports en commun pour se rendre à [Localité 4] depuis [Localité 5] étant de 1h16 ;
∙ d’autre part car la convocation ne mentionnait pas l’heure de sa tenue, sans qu’il soit possible de la compléter avec un courrier électronique ; que la SELARL [W] & [K] ne justifie pas avoir adressé un tel courrier électronique à M. [A] ;
∙ enfin car le procès-verbal de l’assemblée générale ne comporte pas la copie de la feuille de présence, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité des votes mentionnés ; que la circonstance que le vote de M. [A] n’aurait pas changé le résultat final des délibérations ne l’empêche pas de solliciter l’annulation de l’assemblée générale, qui n’est pas soumise à la démonstration d’un grief ;
∙ qu’en cas d’annulation de l’assemblée générale, il ne s’oppose pas à la désignation en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [W] & [K].
Aux termes de ses conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Me [L] [K], de la SELARL [W] & [K], demande au tribunal, au visa des articles 9 du décret du 17 mars 1967 et 17 du décret du 27 juin 2019, outre l’article 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal ;
RECEVOIR la SELARL [W] & [K], prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la SELARL [W] & [K], prise en la personne de Maître [L] [K] ès qualité d’administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire ;
DESIGNER la SELARL [W] & [K] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] pour une durée qui ne pourra excéder douze mois avec pour mission d’administrer la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 5] dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi n°67-223 du 10 juillet 1965 et par décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
JUGER et AUTORISER la SELARL [W] & [K] a reconvoquer une nouvelle assemblée générale dans les meilleurs délais en vue notamment de la désignation d’un Syndic de copropriété ;
JUGER que la mission de la SELARL [W] & [K] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 10] prendra fin par l’élection en assemblée générale des copropriétaires d’un syndic de copropriété ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER Monsieur [B] [A] à verser à la SELARL [W] & [K], prise en la personne de Maître [L] [K], la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Me [L] [K], de la SELARL [W] & [K], expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ que la SELARL [M] ET ZERUTTI AVOCATS intervient en qualité de conseil de la SELARL [W] & [K] uniquement, et non comme conseil du syndicat des copropriétaires ; que Me [K] n’a jamais sollicité de conseil pour le compte du syndicat des copropriétaires dans la mesure où sa mission a pris fin avec l’assemblée générale du 5 juin 2024, lors de la désignation de la société FB GESTION 77 en qualité de syndic ;
∙ que le syndicat des copropriétaires n’est pas représenté dans la présente procédure ;
∙ que si la convocation ne mentionnait pas l’heure de l’assemblée générale, l’administrateur judiciaire a communiqué cette information à tous les copropriétaires, seul M. [A] étant absent à l’assemblée générale ; qu’en outre, la convocation comportait un pouvoir et un formulaire de vote par correspondance ;
∙ que c’est suite à une situation exceptionnelle que l’assemblée générale s’est tenue au sein des locaux de la SELARL [W] & [K], la copropriété étant sous administration judiciaire depuis décembre 2023 ; qu’il n’est pas établi que le règlement de copropriété ne comportait pas de mention dérogatoire à la tenue d’une assemblée générale dans une commune autre que [Localité 5] ; que la ville de [Localité 4] est parfaitement desservie par les transports en commun, et que M. [A] disposait de la possibilité de voter par correspondance ou de se faire représenter lors de l’assemblée générale ;
∙ que l’absence de communication de la feuille de présence avec le procès-verbal de l’assemblée générale ne peut en aucun cas justifier son annulation ;
∙ que M. [A] tente de faire annuler l’assemblée générale du 5 juin 2024 car il n’a été élu ni en qualité de syndic bénévole, ni au conseil syndical ; que les décisions ayant été votées à la majorité absolue, le vote de M. [A] n’aurait rien changé aux décisions prises par l’assemblée générale ;
∙ subsidiairement, que l’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024 aurait pour effet d’annihiler la désignation en qualité de syndic de la société FB GESTION 77, et qu’il conviendra dès lors de désigner la SELARL [W] & [K] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire, avec une mission identique à celle fixée par ordonnance par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 décembre 2023, comprenant notamment le pouvoir de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires pour faire élire un nouveau syndic de copropriété.
Ni le syndicat des copropriétaires, assigné à personne morale, ni la société FB GESTION 77, assignée à l’étude, n’ont constitué avocat. Cependant, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 20 janvier 2026, le tribunal a :
∙ ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nullité des actes signifiés le 7 août 2024 à la SARL EURL FB GESTION 77 et à la SELARL [W] & [K], représentée par Maître [L] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] / [Adresse 12] à [Localité 6] ;
∙ renvoyé l’affaire à l’audience du 17 février 2026.
À l’audience du 17 février 2026, M. [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé ses observations au tribunal, communiquées par voie électronique la veille. Il observe :
∙ se fondant sur l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que la mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ;
∙ que la société FB GESTION 77, élue par l’assemblée générale le 5 juin 2024, n’a communiqué l’acceptation du mandat à M. [A] que le 7 novembre 2024, de sorte que la date de fin de mission de Me [K] est fixée au 6 novembre 2024 ;
∙ que, dès lors, à la date de l’assignation, Me [K] était encore syndic puisque la société FB GESTION 77 n’avait pas encore accepté le mandat ;
∙ que l’assignation indique que le syndicat des copropriétaires est pris en la personne de son syndic, la société FB GESTION 77, assigné à son siège social ; qu’ainsi cette société a été valablement assignée en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3] ;
∙ que la Cour de cassation a précisé que l’imprécision dans la désignation d’un syndicat de copropriétaire n’est pas une irrégularité de fond insusceptible de régularisation (Civ. 3e, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-18.768) ; qu’il s’agit d’un vice de forme qui n’entraîne l’annulation que s’il cause un grief ;
∙ que cette analyse pourra être reprise s’agissant d’un syndic de copropriété ; qu’aucun grief ne peut être soulevé en présence d’une signification au siège de la société FB GESTION 77 ;
∙ que la demande est parfaitement claire en ce qu’il s’agit d’une demande de nullité d’une assemblée générale qui a procédé à l’élection de la société FB GESTION 77 en qualité de syndic ; que le syndicat des copropriétaires est donc assigné représenté par la société FB GESTION 77 en qualité de syndic ;
∙ que Me [K] est assigné en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette copropriété, et qu’il représente la copropriété dès lors qu’est poursuivie la nullité de l’élection du syndic qu’il a organisée en sa qualité d’administrateur.
À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA FORME
Sur la nullité des assignations délivrées le 7 août 2024
En application de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Aux termes de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « la mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale. »
En l’espèce, selon les termes de son assignation et de ses conclusions, l’action de M. [A] est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] / [Adresse 5] à [Localité 3], « représenté par Maître [K] », et « pris en la personne de son syndic, […] la société FB GESTION 77 ».
Or, le procès-verbal des modalités de remise de l’acte dressé par le commissaire de justice mentionne que M. [A] a assigné le 7 août 2024, d’une part, la société FB GESTION 77 prise en son nom personnel et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] / [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par Me [L] [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire, de sorte que se pose la question de savoir si la demande initiale a mentionné l’organe représentant légalement le syndicat des copropriétaires.
Le 5 juin 2024, l’assemblée générale a désigné la société FB GESTION 77 en qualité de syndic pour une durée de douze mois après que Me [L] [K] a été désigné administrateur judiciaire provisoire par ordonnance rendue sur requête, le 7 décembre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans un courriel adressé le 7 novembre 2024 à M. [A], la société FB GESTION 77 s’est excusée pour son silence et a reconnu ne pas avoir été en mesure de répondre aux sollicitations dans les délais habituels. Elle a justifié cette attitude par le recours formé par M. [A] contre l’assemblée générale l’ayant désignée.
Si la société FB GESTION 77 ne mentionne pas expressément l’acceptation de son mandat dans ce courriel, cette acceptation se déduit de son ton général.
Par ailleurs, à défaut de constituer avocat, la société FB GESTION 77 ne communique pas d’élément attestant d’une acceptation antérieure à la date du 7 novembre 2024.
Dès lors, en application de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il convient de constater que la mission de Me [L] [K] a pris fin le 7 novembre 2024, de sorte qu’à la date de l’assignation, réalisée le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires avait été régulièrement assigné en la personne de la SELARL [W] & [K], représentée par Me [L] [K].
Ainsi, il conviendra de dire n’y avoir lieu à constater la nullité des assignations délivrées dans le cadre de la présente instance.
SUR LE FOND
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024
Aux termes de l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »
En l’absence de stipulation dérogatoire dans le règlement de copropriété, l’assemblée générale doit, à peine de nullité, être réunie dans la commune de situation de l’immeuble (Civ. 3e, 22 mai 1990, 88-12.349).
En l’espèce, il résulte de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2024 adressée le 19 avril 2024 par Me [L] [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires, que cette assemblée s’est tenue à [Localité 4], ce qui n’est pas contesté par Me [K].
Or, l’immeuble objet de la copropriété est située dans la commune de [Localité 5].
Ni la SELARL [W] & [K], ni, à défaut de constituer avocat, la société FB GESTION 77, n’établissent que les stipulations du règlement de copropriété ont autorisé une réunion hors de la commune de situation de l’immeuble, les stipulations de ce règlement, produit aux débats, mentionnant expressément que « l’assemblée générale est réunie dans la commune de situation de l’immeuble ».
Par ailleurs, il ne peut se déduire des dispositions de l’article 9 susvisé une dérogation générée par la situation exceptionnelle née de l’administration judiciaire provisoire de la copropriété.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 5 juin 2024.
Sur les conséquences de l’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024
Aux termes de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble ».
En l’espèce, M. [A] sollicite dans le dispositif de ses écritures, en cas d’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024, le débouté de la demande formée par la SELARL [W] & [K] tendant à sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété. Par ailleurs, M. [A] demande que cet administrateur judiciaire soit autorisé à convoquer une nouvelle assemblée générale.
Il convient d’observer que ces deux demandes sont contradictoires, l’autorisation donnée à la SELARL [W] & [K] de convoquer une nouvelle assemblée générale étant subordonnée à sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété. Par ailleurs, M. [A] mentionne expressément, dans la discussion de ses écritures, qu’il ne s’oppose pas à une nouvelle désignation de la SELARL [W] & [K] en qualité d’administrateur judiciaire avec la même mission que la mission qui lui a initialement été confiée le 7 décembre 2023.
De son côté, Me [L] [K], représentant la SELARL [W] & [K], a également demandé au tribunal judiciaire sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en cas d’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024.
L’assemblée générale du 5 juin 2024 ayant été annulée, les conditions d’application de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sont de nouveau réunies.
Or, en application de ces dispositions, la désignation du syndic revient au président du tribunal judiciaire saisi par requête d’un copropriétaire, d’un membre du conseil syndical, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble, le tribunal judiciaire étant incompétent pour y procéder.
Dès lors, M. [A] et Me [L] [K], représentant la SELARL [W] & [K], seront déclarés irrecevables à demander au tribunal judiciaire la désignation de la SELARL [W] & [K] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5] à Villeparisis (77270).
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 10-1 de loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
En l’espèce, Me [L] [K], représentant la SELARL [W] & [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété située [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Rien ne justifie d’écarter les dispositions légales qui prévoient de dispenser M. [A], en sa qualité de copropriétaire, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner aussi Me [L] [K], représentant la SELARL [W] & [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété située [Adresse 13] à [Localité 3], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [A], la somme de 1 500 euros.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater la nullité des actes signifiés le 7 août 2024 par exploits de commissaire de justice à la SARL EURL FB GESTION 77 et à la SELARL [W] & [K], représentée par Me [L] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] / [Adresse 5] à [Localité 3] ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3] du 5 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [B] [A] et la SELARL [W] & [K] irrecevables à demander au tribunal judiciaire la désignation de la SELARL [W] & [K] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5] à Villeparisis (77270) ;
CONDAMNE Me [L] [K], représentant la SELARL [W] & [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3], aux dépens ;
DISPENSE M. [B] [A], en sa qualité de copropriétaire, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE Me [L] [K], représentant la SELARL [W] & [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3], à payer à M. [B] [A] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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